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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le Préfet du Var |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00885 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA7I.
N° Minute : 2026/016
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de Lorna CHANAL, greffier stagiaire,
Vu l’arrêté en date du 29 janvier 2026 de Monsieur le Maire de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 30 janvier 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté en date du 02 février 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [F] [C]
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] du 29 janvier 2026 ;
— du Docteur [E] du 30 janvier 2026 ;
— du Docteur [R] du 30 janvier 2026 ;
— du Docteur [O] du CH [7] du 1er février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [D] du CH [7] en date du 03 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 février 2026 à :
Monsieur [F] [C]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
Vu l’avis du 04 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître GAULIER Emmeline, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [F] [C]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [F] [C] a fait l’objet d’une garde-à-vue pour détention d’armes ; que le Docteur [P], psychiatre du CHI de [Localité 6]-[Localité 9], a établi un certificat médical le 29 janvier 2026 ; qu’au vu de ce certificat médical, le maire de [Localité 6] a ordonné le 29 janvier 2026 à 17h35 l’hospitalisation provisoire de l’intéressé au CHI de [Localité 6] ;
Attendu que cette mesure a été confirmée par arrêtés du Préfet du Var en date du 30 janvier 2026 et du 02 février 2026 ; que c’est dans ces conditions que le juge des libertés et de la détention a été saisi par l’ARS le 03 février 2026 afin d’exercer son contrôle à 12 jours sur la mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [C], lors de l’audience, a sollicité la mainlevée de son internement ; que Maître GAULIER a fait valoir plusieurs arguments :
— le fait que la procédure est substantiellement viciée puisque le Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, ne pouvait établir le certificat médical d’admission du 29 janvier 2026 qui a conduit le Maire de [Localité 6] à prendre un arrêté d’hospitalisation provisoire et a entraîné l’admission de Monsieur [F] [C] au service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 6] [Localité 9], où travaille le Docteur [P], avant une admission au CH de [7] d'[Localité 4] (faute de place au CHI de [Localité 6] [Localité 9]), l’intéressé ayant été transféré à nouveau sur [Localité 6] [Localité 9] le 04 février 2026 ;
— le fait que le dossier ne comporte aucune notification des droits au patient et que si les arrêtés préfectoraux ont été régulièrement notifiés, il n’y a aucune trace de la notification de l’arrêté municipal ;
— sur le fond, le fait que l’avis motivé du Docteur [D] du 03 février 20 26 précise que “l’hospitalisation de Monsieur [F] [C] s’est parfaitement déroulée, le patient se montrant adapté et cohérent et n’ayant pas exprimé de trouble délirant ni hallucinatoire” de sorte que si une observation semble nécessaire, il n’y a à ce jour aucun trouble psychiatrique mis en évidence par les médecins qui justifierait le maintien de l’internement ;
Attendu qu’il est patent que le Docteur [P], psychiatre du CHI de [Localité 6] [Localité 9], ne pouvait établir le certificat médical d’admission qui a servi à motiver l’arrêté provisoire du Maire de [Localité 6] qui a ordonné l’hospitalisation psychiatrique provisoire au sein du CHI de [Localité 6] [Localité 9] même si Monsieur [F] [C] a été par la suite réorienté sur le centre hospitalier [7] d'[Localité 4] ; que les dispositions impératives du Code de la santé publique exigent que ce soit un médecin qui ne soit pas psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Attendu que si l’on ne peut faire le même grief aux arrêtés préfectoraux, qui ont été pris par la suite, puisque le Préfet du Var a pris soin de solliciter un certificat médical d’admission auprès du Docteur [E], qui n’est pas psychiatre du CHI de [Localité 6] [Localité 9], mais Docteur en médecine, il reste que l’admission initiale de Monsieur [F] [C] ne pouvait se faire au sein du CHI de [Localité 6] [Localité 9] où exerce comme psychiatre le Docteur [P] qui a établi le certificat médical à l’origine de l’internement ;
Attendu de plus que la procédure ne comporte pas trace de la notification des droits qui doit être faite auprès du patient afin que ce dernier puisse être dûment informé et exercer le cas échéant, ses voies d’information et de recours ;
Attendu qu’il s’ensuit que la procédure est substantiellement viciée ; qu’il y a lieu d’en tirer toutes conséquences et d’ordonner la mainlevée de la mesure ; que s’il est effectif sur le fond que l’avis motivé du Docteur [D] du 03 février 2026 ne relève pas d’élément permettant de justifier le maintien d’un internement, ce même document évoque la nécessité d’une observation ; qu’à l’audience, il a pu aussi être évoqué par Monsieur [F] [C] la prise d’anti-dépresseurs ; qu’ainsi, ces éléments justifient que la mainlevée soit prononcée mais avec effet différé à 24 heures pour poursuite de l’observation et mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [F] [C]
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 05 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de M. Nicolas CORNU, greffier, et de Mme Lorna CHANAL, greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Février 2026 par télécopie à :
Monsieur [F] [C]
Maître GAULIER Emmeline
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de Dracénie – intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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