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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 janv. 2026, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S. CHIMWA TRANSIT
Copie exécutoire délivrée
à : Me JOVE DEJAIFFE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPL
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de Melun
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHIMWA TRANSIT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [L] a confié à la société CHIMWA TRANSIT l’acheminement de deux conteneurs depuis l’Égypte, l’un pour le port [Localité 4], l’autre pour le port de [Localité 3], moyennant le prix de 5 420 euros outre une commission de transit de 500 euros, soit un total de 5 940 euros, intégralement acquitté le 30 janvier 2025
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [B] [L] a fait assigner la société CHIMWA TRANSIT devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la résolution du devis et la restitution du prix soit la somme de 6 200 euros incluant des frais de déplacement d’un camion avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [L] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil et fait valoir que la société CHIMWA TRANSIT a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté la prestation commandée et a manqué à son obligation d’information pour ne pas l’avoir informé que la société CMA CGM assurant le transport n’acceptait pas les cargaisons d’effets personnels, ce qui l’a contraint à faire appel à une autre société et à engager des frais supplémentaires. Il estime en outre que la défenderesse qui s’était engagée à le rembourser a fait preuve de mauvaise foi.
À l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens à l’appui de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, la société CHIMWA TRANSIT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CHIMWA TRANSIT n’a jamais réalisé les prestations commandées selon devis du 28 janvier 2025, ainsi que cela ressort notamment d’un SMS de la défenderesse, et qu’elle ne lui a pas remboursé le prix versé, en dépit de plusieurs mises en demeure.
Le contrat n’ayant pas été exécuté, il convient d’ordonner sa résolution aux torts de la société CHIMWA TRANSIT, qui ne justifie pas d’un cas de force majeure, et de la condamner à rembourser à Monsieur [B] [L] le prix payé, soit la somme de 5 940 euros incluant la commission de transit, et les frais réglés auprès de la société AGS relatifs au déplacement d’un camion, soit la somme totale de 260 euros.
La condamnation pour un total de 6 200 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 14 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1217 précité du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement du prix, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CHIMWA TRANSIT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 28 janvier 2025 entre Monsieur [B] [L] et la société CHIMWA TRANSIT aux torts de cette dernière,
CONDAMNE la société CHIMWA TRANSIT à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 6 200 euros, au titre de la restitution du prix et des frais annexes engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CHIMWA TRANSIT à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CHIMWA TRANSIT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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