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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00044
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [V] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, Monsieur [V] [K] était victime d’un accident de moto assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; le véhicule appartenait à sa mère Madame [N] [A].
Monsieur [K] était blessé.
Le 18 mars 2025, l’assureur diligentait une expertise amiable et le 14 avril 2025, l’expert déposait son rapport.
Monsieur [K] adressait de nombreux courriers à l’assureur afin d’obtenir indemnisation de son préjudice ; en vain.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 25 février 2026, Monsieur [K] assignait la compagnie d’assurance AXA devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36 780 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel définitif assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie d’assurance AXA ne comparaît pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite le versement par la compagnie d’assurance d’une provision de 36 780 euros à valoir sur son préjudice définitif.
D’après les pièces du dossier, le véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime le requérant est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du contrat n°0000011130662504 souscrit par la mère de la victime, propriétaire de la moto. Ce contrat comporte une garantie « sécurité du conducteur », laquelle couvre les dommages corporels subis par le conducteur en cas d’accident.
Aux termes des conditions générales, sont assurés au titre des garanties autres que la responsabilité civile, le souscripteur, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduit du véhicule.
En l’espèce, [V] [K] conduisait la moto assurée avec l’autorisation de sa mère, souscripteur et propriétaire du véhicule ; ceci n’est pas contredit.
La mobilisation de la garantie de l’assureur ne fait pas débat et Monsieur [K] a droit à l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant de l’évaluation de celui-ci, il sera souligné que le Docteur [Y], expert désigné par la compagnie d’assurance a fait, dans son rapport du 18 mars 2025, une description précise et détaillée des dommages. Ses constatations et ses conclusions méritent d’être retenues comme première base d’appréciation.
Il en ressort que Monsieur [K] souffre d’une fracture luxation complexe tri-malléolaire de la cheville droite ; il a subi une opération avant de débuter une rééducation fonctionnelle en octobre 2023 à raison de 5 séances par semaine.
D’après l’expert, l’évolution est marquée par des phénomènes douloureux persistants de la cheville droite en lien avec une arthropathie post traumatique tibio-talienne et un névrome du nerf sural nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale.
Monsieur [K] a dû cesser ses activités et était placé en arrêt de travail du 19 août 2023 au 1er janvier 2024, du 3 mai 2024 au 18 mars 2025 ; il est reconnu travailleur handicapé depuis le 5 mars 2024.
Le Docteur [Y] met notamment en évidence un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours, classe 4 (75%) pendant 35 jours, classe 3 (50%) pendant 121 jours, et classe 2 (25%) pendant 310 jours.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 et l’atteinte permanence à l’intégrité physique et psychique n’est pas inférieure à 10 %, ce qui caractérise l’existence de séquelles durables.
Eu égard à la gravité des lésions décrites par l’expert que rien ne remet en cause et à l’âge de la victime (23 ans au moment de l’accident), la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 36 780 euros est tout à fait justifiée ; il y sera fait droit.
La compagnie d’assurance AXA supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société AXA France IARD à payer à Monsieur [V] [K] la somme provisionnelle de 36 780 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société AXA France IARD à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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