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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
M. [S] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00453 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNPG
Décision n°25/142
Notifié le
à
— [S] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON (Toque 754)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [Z], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Juin 2023
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 juin 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec accusé de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2023 rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse du 11 juin 2018 lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement les termes de ses conclusions et demande à la juridiction de :
Juger son recours recevable et non forclos, Juger que la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2023 est irrégulière pour absence de motivation, Juger que la décision rendue par la commission de recours amiable du 28 avril 2023 lui est inopposable, Reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie,Enjoindre à la CPAM de saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de ces prétentions, il indique que son recours est recevable pour être consécutif à une décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2023. Il fait valoir que la décision rendue le 12 septembre 2022 par le tribunal ne peut lui être opposée dès lors qu’elle était motivée par l’absence de saisine de la CMRA. Il soutient que la décision de rejet n’est pas motivée. Au fond, il explique que la caisse a considéré qu’elle était saisie d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles alors que la maladie déclarée était une maladie hors tableau. Il explique que la caisse et la CMRA ont confondu le titre du tableau et les maladies qui y sont désignées. Il explique qu’il présente du fait de sa maladie un taux d’incapacité de 30 % justifiant qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction à titre principal qu’elle déclare Monsieur [Y] irrecevable en son recours, à titre subsidiaire, qu’elle l’en déboute et encore plus subsidiairement qu’elle renvoie l’assuré devant la caisse pour la poursuite de l’instruction de sa demande.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la caisse oppose l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal et l’autorité de chose décidée attachée à sa décision du 11 juin 2018 en l’absence de recours régulier à son encontre. Au fond, la caisse explique que la maladie étant visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, elle ne pouvait faire l’objet d’une instruction sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que si tel était le cas, il lui appartiendrai de reprendre l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des motifs, non contestés par les parties, de la décision rendue le 19 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire et au vu des pièces produites que Monsieur [Y] a sollicité à deux reprises auprès de la CPAM la prise en charge de l’affection dont il a été victime, que la caisse lui a opposé deux décisions de refus les 19 mai 2014 et 11 juin 2018. S’il est avéré à la lecture des motifs du précédent jugement que Monsieur [Y] a contesté la première décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, aucune information n’est donnée sur les suites réservées à ce premier recours. S’agissant de la deuxième décision, la CPAM justifie que celle-ci a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 14 juin 2018 par Monsieur [Y]. Le courrier de notification rappelle le délai de contestation de la décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Monsieur [Y] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM avant le 14 août 2018 de sorte que la décision initiale de la caisse du 11 juin 2018 est devenue définitive et ne peut être contestée devant la présente juridiction en l’absence de recours préalable obligatoire régulier. A cet égard, la saisine de la commission de recours amiable du 24 février 2023 est tardive et Monsieur [Y] n’est pas fondé à se prévaloir de la décision rendue par la commission à la suite de cette saisine pour soutenir que son recours serait régulier.
Son recours sera jugé irrecevable.
Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [Y] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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