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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [L]
C/ S.A. SANOFI PASTEUR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TCB
DEMANDEUR
M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Sans que le procès-verbal de la saisie ne soit versé aux débats, il n’est pas contesté que le 12 mars 2025, la SA SANOFI PASTEUR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de [U] [L], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 37.329,36 €.
Par acte en date du 31 mars 2025, [U] [L] a donné assignation à la SA SANOFI PASTEUR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande principale de caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours.
Il n’est pas contesté que le commissaire de justice instrumentaire, après avoir constaté que « l’assiette totale saisissable » sur les comptes de [U] [L] était inexistante, a renoncé à faire pratiquer la saisie de la SA SANOFI PASTEUR.
En conséquence, faute de dénonciation à [U] [L], il y a lieu de constater la caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, faute de dénonciation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution, auquel il est interdit de modifier ou suspendre l’exécution de la décision de justice fondant une saisie, n’a aucun pouvoir pour accorder des délais de paiement.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, pour défaut de pouvoir, la demande de délais de paiement de [U] [L].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de dire que chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduque la saisie-attribution du 12 mars 2025 pratiquée par voie de commissaire de justice à l’encontre de [U] [L] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de la SA SANOFI PASTEUR pour recouvrement de la somme de 37.329,36 €;
Rejette la demande de délai de paiement de [U] [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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