Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TBA
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 21]
[Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Madame [X] ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre des mesures imposées par la [15] pour traiter le surendettement de :
Monsieur [U] [S]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [Z] épouse [S]
née le 22 Mars 1959 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présents en personnes,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Société [14]
Chez [23]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [11]
CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
S.A. [17]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 06 décembre 2024, Mr [U] [S] et Mme [X] [S] ont déposé un dossier devant la [16] concernant leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable le 26 décembre 2024 puis a élaboré le 13 février 2025 des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes retenues sur une durée de 27 mois au taux maximum de 3,71 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mr [U] [S] et Mme [X] [S] le 16 avril 2025 et par les créanciers entre le 14 et le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2025, adressée au service de surendettement de la [10] qui l’a reçu le 5 mai 2025, Mr [U] [S] et Mme [X] [S] ont déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait des difficultés car la mensualité de 799 € mise à leur charge leur semble trop élevée pour leur budget et que la santé de Mr [U] [S] s’est considérablement dégradée l’obligeant à cesser toute activité et entraînant une perte de revenu de 550 € outre une augmentation significative de leur mutuelle de santé. Ils demandent une diminution de leur mensualité.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 8 juillet 2025 à l’audience du mardi 21 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mr [U] [S] et Mme [X] [S] ont comparu seuls et maintenu leur demande et soutenu la contestation.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées au débiteur qui est en date du 16 avril 2025, la contestation formulée par Mr [U] [S] et Mme [X] [S] en date du 29 avril 2025 et reçue au secrétariat de la [10] le 5 mai soit dans les délais légaux, de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Sur la contestation de Mr [U] [S] et Mme [X] [S] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [U] [S] et Mme [X] [S] à hauteur de 3 073,00 €, leurs charges pour un montant de 2 274,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1 675,18 € avec une capacité de remboursement de 799 € et un maximum légal de remboursement de 1 397,82 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois au taux de 3,71 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs.
Mr [U] [S] et Mme [X] [S] ne contestent pas le principe des mesures imposées mais sollicitent au regard de leurs difficultés financières et de santé récurantes une diminution de leur mensualité de remboursement.
Il convient d’indiquer que les débiteurs sont tous deux retraités et que Mr [S] doit faire face à de graves problèmes de santé qu’il y a lieu de suspendre provisoirement le remboursement de ses dettes.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».
En l’espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard de la situation décrite d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 24 mois pour permettre à Mr [U] [S] et Mme [X] [S] de retrouver un peu de pouvoir d’achat afin de faire face aux difficultés de santé de l’époux.
Le moratoire ayant pour but de faciliter leur situation et de leur permettre de faire face sereinement aux dépenses de santé étant précisé qu’ils devront reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme des 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation formée par Mr [U] [S] et Mme [X] [S] ;
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 24 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mr [U] [S] et Mme [X] [S] devront reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme du moratoire de 24 mois.
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mr [U] [S] et Mme [X] [S] d’effectuer des actes qui aggraveraient leur endettement ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Banque populaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Professeur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Procès ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Tutelle ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Centrale ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel
- Protocole d'accord ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Optique ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Dilatoire ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Mère ·
- Provision
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Maroc ·
- Mer
- Transit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Code civil ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.