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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3PR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept Janvier deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 06 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 1992, Monsieur [X] [P] a acquis un bien immobiliser comportant notamment une maison à usage unique d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] (51) ainsi que des caves.
Le 10 avril 2024, Monsieur [X] [P] a constaté des désordres dans sa cave, dont l’effondrement partiel du plafond.
Le 12 avril 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a procédé à une recherche de fuite sur la voierie et constaté la rupture d’une canalisation d’eau enterrée au niveau du n°23 de la [Adresse 10], propriété de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne, compétente en matière d’approvisionnement d’eau potable et dont la société SUEZ EAU France est l’exploitant.
Le 15 avril 2024, les réparations de la canalisation endommagée ont été réalisées par la société SUEZ EAU FRANCE au titre de sa mission de service public.
Monsieur [X] [P] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique GROUPAMA qui a diligenté une réunion d’expertise amiable contradictoire le 10 février 2025. L’expert a déposé son rapport le 13 février 2025.
Par un courrier du 3 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE s’oppose à la prise en charge des travaux de la cave.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [X] [P] a assigné la société SUEZ EAU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu’il détaille dans son assignation ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [P] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 13 février 2025 qui met en évidence les désordres. Il explique que l’eau issue de la fuite du réseaux SUEZ s’est infiltrée dans le sol, entrainant ainsi les dommages observés dans la cave.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représenté par son Conseil, Monsieur [X] [P] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions, la société SUEZ EAU FRANCE formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite les mesures suivantes :
Dire que l’expert devra préciser la localisation de la fuite et dire si elle est survenue sur le branchement particulier de la propriété [P] ou sur la partie publique du réseau,Supprimer de la mission qui sera confiée à l’expert désigné toute référence à des relations vendeur/acquéreur,Débouter Monsieur [X] [P] de sa demande de paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Réserver les dépens.Au soutien de ses demandes, la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir que le rapport d’expertise amiable du 13 février 2025 n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer un lien direct entre la fuite sur la canalisation enterrée d’eau potable et l’effondrement partiel de la voûte. Elle explique que la mission demandée par Monsieur [X] [P] semble viser un litige entre acquéreur et vendeur et que les facteurs structurels et environnementaux (vétusté, absence d’entretien, subsidence du sol) doivent être pris en compte. Enfin, elle affirme qu’il serait utile que l’expert judiciaire localise précisément la fuite sur le réseau d’eau potable dans la mesure où cette précision viendra déterminer la juridiction compétente en cas de procès au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’une expertise contradictoire a été diligentée le 10 février 2025 faisant suite à un rapport d’expertise amiable le 13 février 2025. L’expert amiable a constaté « l’effondrement d’une partie de la voûte de cave en pierre hourdée de M. [P] ». Il explique que cet effondrement « est consécutif à l’action lente et progressive de l’infiltration de l’eau liée à la fuite d’eau du réseau d’alimentation propriété de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne et dont Suez est exploitant et cela par le biais d’un essor droit. » Il précise que « l’action de l’eau a raviné les terres à proximité de l’essor et dissout les liants des pierres hourdées provoquant l’effondrement de la voûte de cave ».
Nonobstant, il ajoute qu’il n’y a « pas d’entretien réalisé dans cette cave », que « la cave laisserait passer l’eau contrairement à l’Art 33 du RSD qui requiert une étanchéité des murs enfouis » et que « les dommages dans cette cave affectent les 2 volumes de la cave et le Bet précise que les dommages affectant l’un des 2 volumes sont sans lien avec le sinistre impliquant qu’il est surprenant d’évoquer des dommages liés à une fuite alors que els 2 volumes présentent les mêmes pathologies. Ce qui revient à l’absence d’entretien de cette cave ».
En outre, Monsieur [X] [P] a versé au débat, l’attestation de constat de fuite d’eau par Madame [S] [D], maire de [Localité 9], du 12 février 2025 qui constate « une importante fuite d’eau » dans la cave de Monsieur [X] [P]. Elle précise avoir été contraint de « bloquer la route et de prendre un arrêté de circulation pour garantir la sécurité publique » compte tenu de la « gravité de la situation ».
Ces éléments constituent pour le demandeur un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’il déplore et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise amiable du 13 février 2025 que « aucune source d’arrivée ou d’évacuation d’eau fuyante n’a été détectée à proximité des dommages ou est soupçonnée d’être à l’origine des dommages dans ladite cave à cette date. Cependant, il a été constaté en date du 12 avril 2024 la rupture d’une canalisation d’eau enterrée au niveau du n°23 de la [Adresse 10] ».
Le complément de mission de l’expert, sollicité par la société SUEZ EAU FRANCE est donc fondée et sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertises à venir telle que détaillée dans le dispositif ultérieurement saisi du litige.
Sur la demande de limitation de mission de l’expert
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment de l’acte notarié du 11 mars 1992 que le biens vendu est « une construction vétuste » et que « l’acquéreur prendra l’immeuble vendu dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment pour raison du mauvaise état du sol, du sous-sol, vétusté, excavations, fouilles éboulements, affaissements, vices de construction ou autres apparents ou cachés. »
Ainsi, la limitation de mission de l’expert, sollicitée par la société SUEZ EAU FRANCE est fondée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [X] [P]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [P] est débouté de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [F], OVIA INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 11] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise et de la tenue de réunion,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et avoir entendu tout sachant,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3],Relever et décrire l’ensemble des désordres affectant les caves de la propriété du [Adresse 3],En rechercher les causes et fournir tous éléments à la juridiction permettant de déterminer à qui ils sont imputables,Rechercher en outre l’existence des vices allégués, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de l’immeuble à sa destination,Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant ; de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.En complément :
Préciser la localisation de la fuite et dire si elle est survenue sur le branchement particulier de la propriété [P] ou sur la partie publique du réseau.RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [X] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge Monsieur [X] [P] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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