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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM LAESSA anciennement dénommée SA d'HLM du BEAUVAISIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O464
MINUTE N° : 26/514
SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS
c/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [F] [X]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [A], munie d’un pouvoir, comparante
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2020, la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS a donné en location à Monsieur [F] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS a fait délivrer le 3 janvier 2025 à Monsieur [F] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 063,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS a fait assigner, Monsieur [F] [X] par acte remis à l’étude le 19 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 3 671,11 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [F] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— la condamnation à la somme de 43,96 euros pour le détecteur de fumée
— la condamnation de Monsieur [F] [X] à la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS, représentée par une employée avec pouvoir, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 656,89 euros, janvier 2026 inclus.
A l’audience, Monsieur [F] [X] a justifié de la mise en place d’un plan de surendettement avec un report de 12 mois prévu par les mesures imposées au 26 juillet 2025 et a sollicité subsidiairement des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [F] [X] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 102,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué ne pas avoir de revenus et que le foyer était composé d’une seule personne.
Le paiement du loyer courant a été repris en intégralité depuis le plan de surednettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 20 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 7 décembre 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [F] [X] le 3 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [X] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 063,40 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 4 mars 2025.
La dette locative de Monsieur [F] [X] s’élève à la somme de 3 656,89 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 3 656,89 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; "
En l’espèce, Monsieur [F] [X] justifie de la recevabilité d’un plan de surendettement et de la mise en place de mesures imposées par la Banque de France qui consistent en un report de 12 mois du règlement des dettes à compter du 26 juillet 2025. Les dettes visées sont celles arrêtées au mois de mars 2025 d’un montant de 4226,80. Il convient de constater que Monsieur [F] [X] a bien réglé scrupuleusement les loyers après la plan.
Ainsi Monsieur [F] [X] bénéficiera d’un moratoire de 15 mois courant à compter du 26 juillet 2025 pour se terminer le 26 octobre 2026 et devra dans les trois mois précédents la fin du délai saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation. Par conséquent, il ne peut être fait droit à des délais de paiement, le plan de surendettement continuant de s’appliquer.
Il convient de préciser que ce report suspend les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect des termes du plan ou du règlement du loyer courant, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [F] [X] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er février 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [X] versera à la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 4 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2020 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS la somme de 3 656,89 euros, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que Monsieur [F] [X] dispose d’un report de 15 mois pour régler la dette en application du plan de surendettement courant à compter du 26 juillet 2025 et RAPPELLE qu’il devra saisir la commission dans les trois mois précédents la date ultime de report ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [X] respecte les modalités imposées par le plan sans avoir aggravé sa situation ;
DIT qu’à défaut de respect du plan :
— la totalité de la somme deviendra exigible passé un délai de 15 jours après mise en demeure d’avoir à respecter ses obligations prévues au plan;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA D’HLM LAESSA anciennement dénommée SA d’HLM du BEAUVAISIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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