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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Maître [T] [B] de la SELARL GATTI [Localité 6] – [B] – LAURENT – 52
Me France SCHAFFER – 146
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01566 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNU
JUGEMENT N°
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me France SCHAFFER, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 146
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z] divorcée [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 52
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Maître [T] [B] de la SELARL GATTI [Localité 6] – [B] – LAURENT – 52
Me France SCHAFFER – 146
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. Deux enfants sont issus du couple : [A] et [W], nés en 2004 et 2007. Les époux se sont séparés et une procédure de divorce a été diligentée.
Par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 07 mars 2022, le divorce a été prononcé. Le juge aux affaires familiales a notamment statué sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire.
Une médiation familiale a eu lieu courant 2022-2023. Un protocole d’accord a été signé courant 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les effets du divorce non tranchés par le jugement du 07 mars 2022.
Invoquant le fait que Monsieur [Y] n’avait pas versé diverses sommes par application du protocole d’accord, Madame [S] [Z] a fait signifier à son époux, le 9 avril 2025, une saisie-attribution délivrée le 02 avril 2025 auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, selon un décompte laissant apparaître un solde dû de 2.189,50 euros en principal, outre intérêts acquis à hauteur de 178,96 euros.
***
Par assignation du 06 mai 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
***
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur [Y], absent, était représenté par son avocate.
Madame [Z] était présente et assistée par son avocate.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions échangées :
— conclusions récapitulatives de Monsieur [Y], visées par le greffe à l’audience ;
— conclusions récapitulatives de Madame [Z], visées par le greffe à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Le présent litige est tranché conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile.
Maître [T] [B] de la SELARL GATTI [Localité 6] – [B] – LAURENT – 52
Me France SCHAFFER – 146
1.- Sur les frais d’ergothérapie de [W] [Y]
Le protocole d’accord annexé au jugement du 11 mars 2024 énonçait que les parents étaient « (…) d’accord pour partager par moitié les frais futurs de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, notamment les frais d’ergothérapie, qui seront décidés d’un commun accord, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ».
Monsieur [Y] a soutenu qu’il n’avait pas donné son accord quant à l’engagement de divers frais d’ergothérapie.
Toutefois il est établi que, d’une part, Monsieur [Y] avait déjà contribué au paiement de ces frais d’ergothérapie dans le passé et qu’il avait, en 2022-2023, accepté le principe de les considérer comme nécessaires au regard des problèmes de santé de [W] ; et que d’autre part, ces frais étaient, concrètement, nécessaires à la santé de [W] en 2024-2025 et d’un montant relativement peu onéreux (288,50 euros à la charge de chaque parent pour sept séances d’ergothérapie).
Compte tenu de ces considérations, le moyen soulevé par Monsieur [Y] ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce chef sont rejetés.
2.- Sur les frais d’optique de [W] [Y]
Le protocole d’accord annexé au jugement du 11 mars 2024 énonçait que les parents étaient « (…) d’accord pour partager par moitié les frais futurs de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (…) ».
Monsieur [Y] a soutenu qu’il n’avait pas donné son accord quant à l’engagement de ces frais d’optique.
Toutefois il est établi que, d’une part, Monsieur [Y] avait, en 2022-2023, accepté le principe de les considérer comme nécessaires ; et que d’autre part, ces frais étaient nécessaires dans la mesure où la vue de [W] avait évolué depuis la dernière mise à jour de ses verres correcteurs ; qu’au demeurant ces frais d’optique étaient d’un montant relativement peu onéreux (101 euros à la charge de chaque parent pour deux verres correcteurs).
Compte tenu de ces considérations, le moyen soulevé par Monsieur [Y] ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce chef sont rejetés.
3.- Sur la prise en charge des honoraires d’avocat
Il convient de faire la distinction entre, d’une part le protocole d’accord signé par les parties devant le médiateur judiciaire le 06 décembre 2023, et d’autre part le protocole d’accord validé par le juge aux affaires familiales et annexé au jugement du 11 mars 2024.
Il résulte de la section 5 du protocole d’accord annexé au jugement du 11 mars 2024 (page 5 sur 5 du jugement), intitulé « Prise en charge des honoraires d’avocat » que :
« Monsieur [Y] accepte de rembourser à Madame [Z] le montant des honoraires à sa charge, soit 1500 euros HT soit TVA 300 euros, soit 1800 euros TTC ».
Les termes du protocole d''accord sont clairs quant à l’obligation de Monsieur [Y] de payer à son ex-épouse la somme de 1.800 euros TTC au titre des frais d’avocat.
Compte tenu de ces considérations, le moyen soulevé par Monsieur [Y] ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce chef sont rejetés.
4.- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame [Z] au titre de la procédure dilatoire
Les faits de l’espèce ne justifient pas de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] des dommages et intérêts pour procédure dilatoire (rappel de la somme réclamée par Mme [Z] : 1.000 euros).
5.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, Monsieur [Y] doit payer à Madame [Z] la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (rappel de la somme réclamée par Mme [Z] : 1.200 euros).
Compte tenu de l’équité, Monsieur [Y] est débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (rappel de la somme réclamée par M. [Y] : 2.000 euros).
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] doit supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de la procédure de saisie-attribution.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 840 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.
La greffière Le juge de l’exécution
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