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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ Caisse CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIDL
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [R] a été recrutée par la société [4] en son établissement de [Localité 5] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrière non qualifiée et était mise à la disposition de la Société [6].
Le 16 mars 2022, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [Y] [R] le 11 mars 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Docteur [D] [U] faisant état d’un : « Traumatisme + plaie + hématome postérieur de la cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes s’agissant de l’accident survenu : alors que Madame [R] tirait un charriot d’emballage, ce dernier lui a percuté l’arrière du pied droit.
Par décision en date du 1er avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Madame [Y] [R] a été prolongé à plusieurs reprises et jusqu’au 30 septembre 2022.
L’état de santé de Madame [R] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret afin de contester la décision d’imputabilité des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 11 mars 2022.
Réunie en sa séance du 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de société [4]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 janvier 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement avant-dire droit en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise sur pièces et désigné le Professeur [J] [G] pour y procéder.,
Dans son rapport reçu par le greffe le 14 avril 2025, l’expert conclut que les soins et arrêts de travail jusqu’au 29 juin 2022 sont la conséquence directe de l’accident du travail survenu le 11 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 décembre 2025.
A l’audience, les parties ont sollicité une dispense de comparution sur le fondement des articles 446-1 du Code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui leur a été accordée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, et sur le fondement du rapport d’expertise établi par le Professeur [G], la société [4] sollicite du Tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Madame [Y] [R] à compter du 30 juin 2022.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET demande également au Tribunal d’entériner les conclusions du professeur [G].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 7] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
En d’autres termes, la cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, le certificat médical établi le 14 mars 2022 mentionne : « Traumatisme + plaie + hématome postérieur de la cheville droite ».
Madame [Y] [R] a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 30 septembre 2022, date de consolidation.
Dans son rapport d’expertise, le Professeur [G] ne relève pas d’état antérieur chez Madame [Y] [R] et indique que les « lésions rattachables à l’accident de travail du 11 mars 2022 sont une contusion des parties molles postérieures de la cheville droite. » L’expert ajoute qu’au regard de l’IRM réalisée le 29 juin 2022 montrant une cicatrisation des parties molles, il y lieu de considérer que les arrêts et soins postérieurs à cette date ne sont plus la conséquence directe de l’accident du 11 mars 2022.
L’ensemble des parties consentent à cette analyse.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 1er avril 2022 de prise en charge de l’accident survenu le 11 mars 2022 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la Société [4] l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur la période du 14 mars 2022 au 29 juin 2022 inclus et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société [4].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] [R] le 11 mars 2022 en date du 1er avril 2022,
DECLARE opposables à la Société [4] la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 14 mars 2022 au 29 juin 2022 inclus,
DECLARE inopposables à la Société [4] les arrêts et soins prescrits à compter du 30 juin 2022 jusqu’à la date de consolidation,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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