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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/07782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07782 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PQ
MINUTE n° : 2026/165
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
S.C.I. LAUMAGEST, dont le siège social est sis Chez Monsieur et Madame [B] [U] – [Adresse 1]
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Maître [Q] [R] es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié en date du 27 avril 2022 reçu par Maître [Y] [Z], Notaire à [Localité 1] (83), Monsieur [I] [D] et Madame [E] [C] ont acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, une villa de type T5, en copropriété, sise [Adresse 5] à [Localité 1] (83).
Selon acte notarié en date du 24 mai 2022 établi par Maitre [Y] [Z], la SCI LAUMAGEST a acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, dans la même copropriété, un appartement de type T4 et des parkings, correspondant aux lots n°4, 10, 19 et 28.
La société L’EXCEPTION est assurée par la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY.
Les travaux de construction ont été entrepris sous la maitrise d’œuvre de la société LNA-CONSTRUCTION MANAGEMENT, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Concernant l’entreprise de bâtiment il s’agit de la société MARAWI CONSTRUCTIONS.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 29 mai, 3 et 4 juin 2024, Monsieur [I] [D], Madame [E] [C] et la S.C.I. LAUMAGEST ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS L’EXCEPTION, Maître [Y] [Z] et la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04986.
Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2024, la SAS L’EXCEPTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LNA aux fins, de voir juger qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les futures opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la société LNA, par conséquent, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance en référé introduite sous le numéro RG 24704986, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la société LNA, de voir juger qu’elles se dérouleront au contradictoire de la société LNA, de voir juger n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06535.
La jonction de la procédure RG 24/04986 avec la procédure RG 24/06535 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04986 à l’audience du 16 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/04986, minute 2024/674) le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 janvier 2025 afin de permettre à la SAS LNA de faire valoir ses arguments et a réservé l’intégralité des demandes des parties.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025 (RG 24/04986, minute 2025/161), le juge des référés a constaté la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/04986, avec l’appel en cause sous le RG 24/06535 diligenté par la SAS L’EXCEPTION à l’encontre de la SAS LNA, a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] et a désigné Monsieur [H] [T] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 17 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [C], Monsieur [I] [D], la SCI LAUMAGEST, Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner Maître [Q] [R] mandataire de la SELARL RM MANDATAIRES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, a formulé oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [E] [C], Monsieur [I] [D], la SCI LAUMAGEST, Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 20 octobre 2023 par Maître [F] [X] [S], commissaire de justice à [Localité 1], duquel il ressort que : « en bordure de propriété, sont visibles : le panneau d’affichage du permis de construire numéroté PC 831182000077 délivré le 20 janvier 2021 au nom de la SAS L’EXCEPTION. » Il est noté sur ledit constat que : « le chantier est inachevé en sa totalité », « les façades du bâtiment A ne sont pas réalisées. », « des plaques de bois se descellent. », « la présence de remblais en masse, des gravats, de palettes, de conduits, d’un échafaudage, d’un conteneur et de déchets de chantier. », « l’isolation du bâtiment A n’est pas achevée […] Sur le côté sud du bâtiment B, les isolants ne sont pas posés correctement ; certains blocs ne sont pas alignés à l’horizontale et sont en diagonales. Dessous le doit terrasse, une membrane d’étanchéité se décolle. […] un isolant se descelle. Une importante épaufrure y est visible. Des éléments d’isolation sont manquants ».
Les requérants produisent également aux débats un courrier adressé le 5 août 2025 à Maître [Q] [R] en qualité de mandataire de la SELARL RM, aux fins de régularisation d’une déclaration de créance aux intérêts de la SCI LAUMAGEST, suivant la décision du tribunal de commerce de TOULON du 1er juillet 2025 ayant désigné Maître [Q] [R] en qualité de mandataire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS L’EXCEPTION.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [C], Monsieur [I] [D], la SCI LAUMAGEST, Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [E] [C], Monsieur [I] [D], la SCI LAUMAGEST, Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 (RG 24/04986, minute 2025/161) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [H] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L’EXCEPTION, de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [E] [C], Monsieur [I] [D], la SCI LAUMAGEST, Madame [K] [M] et Monsieur [J] [N] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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