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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PQO
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à : Me Marie-Laure LANTHIEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [G],
demeurant 21 avenue de Haute Roche – Les Granites – 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-18544 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2023, la SA ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail Madame [N] [G], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 21 avenue de Haute Roche 69310 Pierre Bénite, moyennant un loyer mensuel initial de 598,48 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 3410,53 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [G] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [G],
• condamner Madame [N] [G] à lui payer :
— la somme de 3688,24 euros selon état de créance arrêté au 21 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [N] [G] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 30 janvier 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5471,92 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 26 janvier 2026, et maintient ses autres demandes. Il précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Madame [N] [G], représentée par son avocat, ne conteste pas le montant de la dette et l’absence de reprise de paiement du loyer. Elle indique ne pas être en mesure de fournir d’attestation d’assurance à la date du commandement. Elle demande les délais de paiement les plus larges possibles.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5471,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 26 janvier 2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 mai 2025 après avoir fait délivrer à Madame [N] [G] le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que Madame [N] [G] ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [N] [G] justifie d’une situation financière difficile, au regard des pièces produites sur ses revenus et les allocations qu’elle perçoit, qui justifie de lui permettre de régler la dette sur 24 mois, tel qu’il sera précisé au dispositif.
— Sur l’expulsion
Madame [N] [G] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 14 mai 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5471,92 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 26 janvier 2026,
AUTORISE Madame [N] [G] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités de 230 euros, la 24e étant égale au solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à Madame [N] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis 21 avenue de Haute Roche 69310 Pierre Bénite par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [N] [G] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 14 mai 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2025,
DÉBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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