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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[C] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Monsieur [X] [T]
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKOM
DEMANDERESSE
[3],
Siège social : [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T],
[Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
IRCEC
[X] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
[X] [T], photographe, rémunéré par des droits d’auteur, est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels ([5]) depuis le 1er janvier 2012. Ce régime est géré par l’IRCEC (institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création).
N’ayant pas réglé ses cotisations dues au titre de l’année 2021, il a été mis en demeure par l’IRCEC de régler la somme de 796,91 euros représentant les cotisations assorties de majorations de retard, par lettre recommandée du 5 février 2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a conduit l’IRCEC à délivrer une contrainte en date du 24 avril 2024.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire par courrier reçu le 3 mai 2024. Il explique ne pas avoir pu s’acquitter de ses obligations en raison de la crise sanitaire ayant significativement réduit ses revenus.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, l’IRCEC a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [T], estimant qu’elle n’était pas motivée comme l’exige l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle a rappelé que l’affiliation à un régime de retraite complémentaire était obligatoire, et que M. [T] était de ce fait redevable des cotisations dont le paiement lui est réclamé. Précisant le calcul des sommes sollicitées, elle demande la validation de la contrainte pour la somme de 796,91 euros, au titre des cotisations impayées et des majorations de retard, au titre de l’année 2021, ainsi que la condamnation de M. [T] à supporter les frais de procédure conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [T] n’a pour sa part contesté ni le principe, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées. Il a rappelé avoir rencontré des difficultés financières, ne pas avoir eu connaissance des aides dont l’IRCEC a rappelé la mise en place pendant la pandémie pour assister les auteurs-compositeurs qui se trouvaient dans des situations précaires. Il accepte de payer le montant sollicité par le demandeur, tout en demandant à pouvoir bénéficier d’un échéancier de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit, outre les conditions et délais dans lesquels elle peut être formée, que l’opposition élevée par le débiteur doit être motivée.
L’absence de motivation énoncée dans l’acte d’opposition est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition.
Pour autant, si la jurisprudence exige que le débiteur expose les motifs pour lesquels il s’oppose à la contrainte, elle accepte aussi que la motivation soit succinte, qu’elle ne soit pas exhaustive en ce que l’opposant peut développer de nouveaux moyens au cours de l’instance. Il est également indifférent que les motifs soient bien-fondés pour satisfaire la condition de recevabilité.
En l’espèce, l’IRCEC soutient que l’opposition formée par M. [T] serait irrecevable faute d’être motivée.
Pour autant, le tribunal souligne que le libellé même du courrier adressé par M. [T] au tribunal dément cette interprétation. En effet, M. [T] expose préalablement qu’il forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, précisant par la suite : “la raison en est la suivante”. Cette présentation renferme à elle seule la condition de motivation exigée par le texte, et l’appréciation portant sur le contenu de la motivation (difficultés financières causées par l’épidémie de Covid) sera quant à elle apportée lors de l’examen du bien-fondé de l’opposition.
L’opposition a par ailleurs été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition sera rejeté.
Sur le fond
L’IRCEC développe les fondements textuels sur lesquels repose sa demande en paiement. Le principe, ainsi que le montant des cotisations appelées est ainsi justifié au regard de la réglementation en vigueur à laquelle M. [T] est soumis du fait de son statut d’artiste-auteur photographe.
Ce dernier ne conteste d’ailleurs ni devoir les cotisations appelées par l’IRCEC, ni leur montant au regard des revenus qu’il avait déclarés.
La contrainte sera donc validée, et M. [T] condamné au paiement de la somme de 796,91 euros.
M. [T] sollicite le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder de telles mesures dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte. En effet, la contrainte produit tous les effets d’un jugement. Il appartient dès lors à l’organisme qui l’a délivrée de se prononcer sur l’opportunité de mettre en place un échéancier, dans le cadre amiable. M. [T] est donc invité à se rapprocher de l’IRCEC pour que soit examinée sa requête.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevée par l’IRCEC.
VALIDE la contrainte n° 005324024-2021-02042024 délivrée le 2 avril 2024 par l’IRCEC à l’encontre de [X] [T].
CONDAMNE [X] [T] à verser à l’IRCEC la somme de 796,91 euros au titre des cotisations [5] dues pour l’année 2021, et des majorations de retard.
REJETTE la demande tendant à bénéficier de délais de paiement.
DIT que les dépens seront supportés par [X] [T], et comprendront les frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,40 euros.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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