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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS ; Madame [M] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAICW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAICW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 28 juillet 2022, la SA ELOGIE SIEMP a consenti à Madame [M] [U] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 374,48 euros outre 122,72 euros de provisions sur charges.
Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, La SA ELOGIE SIEMP a, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la résiliation du bail liant les parties aux torts de Madame [M] [U],Son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et séquestration des meubles,Sa condamnation à lui payer les loyers et charges impayés au 20 juin 2025, soit la somme de 1367,66 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter d du 20 juin 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,Sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été communiqué avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties. Il y est mentionné que Madame [M] [U] vit seule, ses 4 enfants ayant quitté le foyer. Elle perçoit l’AAH pour une durée illimitée. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1138 euros. L’essentiel de ses frais d’hébergement sont pris en charge au titre de l’APL, à hauteur de 414 euros. Le reliquat de loyer dont elle doit s’acquitter est donc de près de 100 euros. Les difficultés de gestion de Madame [M] [U] liés à ses problèmes de santé l’empêchent de se mobiliser pour honorer le paiement des loyers et charges, alors que ses ressources le lui permettent. Elle est en ce sens hospitalisée depuis l’été 2025. Une procédure a été initiée afin qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de protection, laquelle serait de nature à assainir la gestion de son budget.
A l’audience, La SA ELOGIE SIEMP a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2313,42 euros au 3 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Elle a expliqué que la dette de Madame [M] [U] portée au commandement de payer du 21 juin 2024 avait été apurée par les versements d’APL mais que les impayés de loyers et de charges persistent depuis lors.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [M] [U] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 23 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 septembre 2025, et la situation d’impayés a été portée à la connaissance de la CAF le 24 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par La SA ELOGIE SIEMP, que les impayés de loyers s’élèvent au 3 septembre 2025 à la somme de 2313,42 euros, échéance d’août 2025 incluse. Cette somme correspond à près de 4 mois de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté de longue date, en juin 2023 et Madame [M] [U] n’a effectué que trois versements depuis cette date, les 12 décembre 2023, 8 août 2024 et 18 décembre 2024. En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée.
Sur le caractère suffisamment grave ou pas du manquement, il sera relevé que le diagnostic social et financier fait état que les ressources de Madame [M] [U] sont bien supérieures à ses frais d’hébergement, si bien qu’elle serait en capacité d’honorer le paiement du reliquat de loyer, l’essentiel de son coût étant pris en charge par les APL, et également d’apurer progressivement sa dette locative. Elle souffre d’un problème de santé important qui l’empêche de se mobiliser pour honorer le paiement des loyers et charges. Elle est en ce sens hospitalisée depuis l’été 2025. Dans ce contexte de vulnérabilité, une procédure a été initiée afin qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de protection à brève échéance, laquelle sera de nature à assainir la gestion de son budget et lui permettra d’honorer ses engagements contractuels. Dans ces conditions, le manquement ne paraît pas suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail, puisque l’arriéré locatif, qui n’est pas d’un niveau extravagant, pourrait être apuré dans un délai raisonnable, et la reprise des paiements des loyers courants pourrait être assurée, au vu des ressources de la locataire et de la procédure de mise sous protection engagée.
La demande en résiliation de bail et expulsion sera en conséquence rejetée en l’état.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [M] [U] est redevable des loyers impayés tant que le bail n’est pas résilié, en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, La SA ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que Madame [M] [U] reste lui devoir la somme de 2313,42 euros au 3 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse. Absente à l’audience et non représentée, Madame [M] [U] ne conteste pas par définition le principe ni le montant de sa dette locative.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2313,42 euros, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025.
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les besoins du créancier n’ont pas été indiqués tandis que les ressources et charges de Madame [M] [U] ont été énumérées dans le diagnostic social et financier. Il sera en conséquence accordé d’office des délais de paiements à Madame [M] [U], dont les modalités seront fixées dans le dispositif.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du La SA ELOGIE SIEMP les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA ELOGIE SIEMP ayant comparu en personne, la somme de 150 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en prononcé de la résiliation du bail consenti par la SA ELOGIE SIEMP à Madame [M] [U] à effet au 28 juillet 2022 portant sur un appartement à usage d’habitation situé xx ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à verser à La SA ELOGIE SIEMP la somme de 2313,42 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 3 septembre 2025 (échéance d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
AUTORISE Madame [M] [U] à s’acquitter de la somme susvisée en 24 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que Madame [M] [U] demeure redevable du paiement des loyers et des charges, à termes échus, en exécution du contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à verser à La SA ELOGIE SIEMP une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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