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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00442 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5AB
N° minute : 24/187
Code NAC : 54G
LG/AFB
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [X]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2331 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [B] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 791 343 718 dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [Adresse 7] [Localité 4], désignée en qualité de liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE en date du 10 août 2022 ayant prononcé la conversion en liquidation judiciaire.
N’ayant pas contitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juillet 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente ,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant un premier devis accepté du 17 décembre 2019, Mme [M] [X] a commandé à la société France Confort Habitat divers travaux de rénovation concernant une baie vitrée, l’isolation de murs intérieurs, l’isolation phonique sous parquet, ainsi que le faux plafond, pour un montant de 8 090,76 euros TTC.
Suivant un second devis accepté du 6 janvier 2020, elle a également commandé à cette même société, des travaux portant sur le parquet du salon et de la salle à manger, l’installation d’une cuisine, ainsi que l’installation d’un volet roulant et d’une VMC, pour un montant de 9 160,50 euros TTC.
Elle a payé l’intégralité du montant des devis.
La société France Confort Habitat ne s’est plus présentée sur le chantier depuis le 20 février 2020.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la réception judiciaire des travaux avec réserves telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2020 par Maître [E], huissier de justice, et a ordonné un expertise confiée à Mme [Y] [R] afin, notamment, de décrire les éventuels désordres et de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des référés a ordonné à la société France Confort Habitat de communiquer à Mme [M] [X] les factures correspondant aux travaux réalisés et le descriptif des travaux réalisés ainsi que et le dossier des ouvrages exécutés, notamment le descriptif de la baie vitrée posée, la fiche technique du parquet posé et mode de pose, le marché des travaux signé de l’entreprise, et ce sous astreinte.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 27 mai 2022.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le Tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL France Confort Habitat et a désigné la SELAS MJS Partners, en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 10 août 2022, le Tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la Société SARL France Confort Habitat et a désigné la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier et 08 février 2023, Mme [M] [X] a assigné la SELAS MJS Partners et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Aux termes son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [M] [X] sollicite sur le fondement des articles 1792, 1240, 1231-1 du code civil, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,Juger que la société France Confort Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Mme [M] [X] ainsi que sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil,En conséquence,Fixer au passif de la société France Confort Habitat les sommes dues à Mme [M] [X] en réparation de son préjudice comme suit :- 5 079,57 euros en réparation du préjudice matériel,
— 6000 euros en réparation du préjudice moral,
Juger que la SA Axa France Iard devra garantir la société France Confort Habitat de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et condamner la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société France Confort Habitat à s’acquitter de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, – A titre subsidiaire,
— Juger, si le Tribunal considère que la société Axa France Iard est tenue de garantir les seuls désordres engageant la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la SA Axa France Iard devra garantir la société France Confort Habitat des condamnations liées aux désordres et défauts affectant la baie vitrée et condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 3 159,57 euros TTC s’agissant de la fourniture et de la pose d’une nouvelle baie vitrée,
— Condamner la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société France Confort Habitat à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [X] fait valoir à titre principal, que la responsabilité contractuelle ainsi que la responsabilité décennale de la société France Confort Habitat sont engagées à son égard. D’une part, s’agissant de la responsabilité contractuelle, elle précise notamment que s’agissant de la fourniture et la pose de la cuisine et du parquet, l’expert conclut « en ce qui concerne la cuisine les finitions aux niveaux des plinthes sont à revoir, de même pour le tiroir contre le mur ; évier et lave-vaisselle indiqués au devis non posés ; vitre de séparation cuisine salle à manger inexistante selon propriétaire mais non mentionnée sur aucun devis, idem pour vitre sous jour zénithal salle à manger ; au niveau du parquet, celui-ci bouge au niveau du raccord de la jonction salle à manger séjour ». D’autre part, s’agissant de la baie vitrée, elle indique que la pose de cette dernière constitue un ouvrage de par son ampleur et son emprise au sol, notamment en ce que l’expert a conclu qu’en raison du défaut de réalisation de la baie vitrée, celle-ci est impropre à sa destination et que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la demande en garantie de la société Axa France Iard, elle fait valoir que la société France Confort Habitat est assurée auprès de la société Axa France Iard et que la réception des travaux a été prononcée judiciairement par l’ordonnance du 30 mars 2021, décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours. Elle explique que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société France Confort Habitat de l’intégralité des réparations et, à défaut, au moins des désordres relevant de la garantie décennale.
Sur la demande en dommages et intérêts, elle expose, s’agissant du préjudice matériel, que le rapport d’expertise l’estime à un coût global de 5 079,57 euros toutes charges comprises. S’agissant du préjudice moral, elle fait état de ses diverses tentatives pour se rapprocher de la société France Confort Habitat pour obtenir des solutions et solliciter des interventions pour réparer les désordres affectant les travaux et précise que la baie vitrée de la cuisine donne sur l’extérieur mais ne se ferme pas, si bien qu’elle ressent de l’angoisse craignant l’intrusion de personne dans son habitation lorsqu’elle la quitte ou ressent une insécurité durant la nuit.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 octobre 2023, la SA Axa France Iard sollicite de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M] [X],La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de la garantie de la société France Confort Habitat, elle fait valoir, s’agissant de la garantie décennale, que cette dernière a souscrit un contrat de type Bâtisseur à effet du 11 mars 2018 ayant vocation à garantir sa responsabilité décennale. Or, elle précise que la réception judiciaire des travaux prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 l’a été avec « réserves telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2020 par Maître [E], huissier de justice » et que lesdites réserves correspondent aux désordres dont il est sollicité réparation dans l’actuelle procédure. Elle conclut en estimant que ces réserves n’ont pas vocation à engager la responsabilité décennale de son assuré. S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle indique que la police d’assurance souscrite par la société France Confort Habitat n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré.
La SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire de la société France Confort Habitat, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogée au 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Cette responsabilité a pour objet de garantir, pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage contre les dommages qui compromettent leur solidité ou qui les rendent impropres à leur destination. Pour être couverts par la garantie décennale, les désordres – suffisamment graves – ne doivent pas être apparents au moment de la réception des ouvrages.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [M] [X] a confié différents travaux de rénovation de son domicile à la société SARL France Confort Habitat, pour lesquels elle a constaté des désordres et sollicite notamment l’application de la garantie décennale.
S’il n’est pas contesté que les parties n’ont pas organisé une réception des travaux, cette dernière a été ordonnée judiciairement par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mars 2021.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a conclu :
« (…) Les travaux réalisés ne sont pas tous conformes aux règles de l’art.
Les désordres constatés au procès-verbal de Maître [E] ainsi que ceux cités dans l’assignation sont constatés par l’expert.
La gouttière est cassée.L’ouverture des portes de la baie vitrée est inversée et celle-ci ne peut être condamnée si bien que l’on peut rentrer dans la maison depuis l’extérieur, le jardin.Problème de joints autour de la baie vitrée aussi bien extérieur qu’intérieur, la baie vitrée est endommagée, rail au sol tordu.De plus à ce jour, le VR a été déposé par le propriétaire car il était coincé en position fermé.En ce qui concerne la cuisine les finitions au niveau des plinthes sont à revoir, de même que le tiroir contre le mur.Evier et lave-vaisselle indiqués au devis non posés ?Vitre de séparation cuisine salle à manger inexistante selon propriétaire mais non mentionnée sur aucun devis, idem vitre sous jour zénithal salle à manger.Au niveau du parquet, celui-ci « bouge » au niveau du raccord de la jonction salle à manger séjour.(…)
Les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. Le défaut de réalisation de la baie vitrée la rende impropre à sa destination. (…) »
Ainsi, si l’expert a constaté l’existence de désordres quant aux travaux réalisés par la société SARL France Confort Habitat, il a estimé que ces travaux ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la baie vitrée, l’expert a considéré que le défaut de réalisation la rend impropre à sa destination.
Ces travaux ne peuvent donc, à l’exception de la baie vitrée, engager la garantie décennale de la société SARL France Confort Habitat.
Pour la baie vitrée, il ressort du courrier de Mme [M] [X] du 20 juillet 2020 que les désordres l’affectant étaient visibles et connus de cette dernière.
En effet, elle mentionne dans cette correspondance à l’attention de la SARL France Confort Habitat « modification d’ouverture des portes de la baie vitrée ».
En outre, la réception judiciaire des travaux a été ordonnée avec réserves telles qu’elles ressortaient du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2020.
Or, l’huissier de justice a constaté :
« en ce qui concerne ladite baie vitrée, je constate qu’elle est montée à l’envers ; en effet, le vantail de droite (en faisant face à la baie en me trouvant à l’intérieur ), elle dispose d’un système d’ouverture et de fermeture avec des poignées intérieures et extérieures alors que devant ce vantail se trouve un meuble de cuisine ; je constate que le vantail de gauche ne comprend qu’un système d’ouverture en face intérieure et aucune poignée extérieure, de sorte que lorsque cette baie est fermée et que je me trouve à l’extérieur, je n’ai aucune prise pour ouvrir ce vantail, ce qui m’oblige, pour avoir une prise, à pousser sur le montant gauche, fortement, me contraignant à écraser le joint ou parclose à cet endroit ; je constate que le joint ou parclose est complément renfoncé, de ce fait, sur une hauteur d’environ 20 cm ; je constate par ailleurs que le système de fermeture intérieur de ce vantail de gauche ne fonctionne pas et ne permet pas de verrouiller le vantail ».
Les désordres affectant la baie vitrée étaient donc connus et apparents, et ne peuvent engager la garantie décennale de la société SARL France Confort Habitat.
Par conséquent, il conviendra donc de débouter Mme [M] [X] de sa demande tendant à engager la responsabilité décennale de la société France Confort Habitat au titre des travaux de rénovations réalisés.
2. Sur la responsabilité contractuelle :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge des référés en date du 30 mars 2021 que la réception des travaux a été ordonnée avec réserves telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2020 par Maître [E], huissier de justice.
Ce dernier a constaté, s’agissant de la cuisine, l’existence de traces d’humidité avec traces noirâtres en partie basse, une plinthe latérale mal posée ainsi que des éclats, l’absence de finition sur le contour d’une crédence en stratifié, l’absence d’une vitre entre la cuisine et le séjour. S’agissant du sol, l’huissier de justice constate que le parquet flottant s’affaisse fortement sous les pas approximativement au niveau du passage côté séjour.
Par ailleurs, le rapport d’expertise indique :
« (…) Les travaux réalisés ne sont pas tous conformes aux règles de l’art […]en ce qui concerne la cuisine les finitions aux niveaux des plinthes sont à revoir, de même pour le tiroir contre le mur. Évier et lave-vaisselle indiqués au devis non posés, vitre de séparation cuisine salle à manger inexistante selon propriétaire mais non mentionnée sur aucun devis idem pour vitre sous jour zénithal salle à manger. Au niveau du parquet, celui-ci bouge au niveau du raccord de la jonction salle à manger séjour.
[…]
L’ouverture des portes de la baie vitrée est inversée et celle-ci ne peut être condamnée si bien que l’on peut rentrer dans la maison depuis l’extérieur du jardin ; problème de joints autour de la baie vitrée aussi bien extérieur qu’intérieur, la baie vitrée est endommagée, rail au sol tordu ».
Ainsi, la société SARL France Confort Habitat a commis une faute en ne réalisant pas des travaux conformes aux règles de l’art.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la société SARL France Confort Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle dans la réalisation des travaux de rénovation au domicile de Mme [M] [X].
Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux nécessaire à la remise en état :
« Lot couverture : Réparation, remplacement EP et gouttière. Estimation : forfait 600€HT soit 720 €TTC.
Lot menuiserie extérieur : fourniture et pose d’une nouvelle baie vitrée. Estimation selon devis entreprise FRANCE CONFORT HABITAT : 2 994,85€ HT, soit 3 159,57€TTC.
Lot agencement : Reprise des plinthes des éléments de cuisine, réglage tiroir. Estimation : forfait 400 €HT, soit 480 €TTC.
Reprise peinture cuisine suite aux travaux sur la baie vitrée et cuisine. Estimation : forfait 600 €HT soit 720 €TTC.
Total global : 4 594,85 €HT soit 5 079,57 €TTC ».
Dès lors, compte tenu de l’analyse technique de l’expert judiciaire, il y a lieu de dire que la faute contractuelle commise par la société SARL France Confort Habitat a causé un préjudice matériel pour Mme [M] [X], en lien direct avec cette faute, qu’il convient de réparer.
Par conséquent, il conviendra de fixer la créance de Mme [M] [X] au passif de la société SARL France Confort Habitat à la somme de 5 079,57 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la défenderesse est demeurée silencieuse face aux démarches précontentieuses et contentieuses de Mme [M] [X], ce qui lui a généré indéniablement un préjudice moral notamment constitué par l’inquiétude causée par des travaux non conformes aux règles de l’art.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer la créance de Mme [M] [X] au passif de la société SARL France Confort Habitat à la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur la garantie :
En application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 25 janvier 2019 versée aux débats que la société SARL France Confort Habitat avait souscrit une assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la société Axa France pour la période du 25 janvier 2019 au 01 janvier 2020. Le contrat prévoit notamment que « la garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil ».
Or, compte-tenu des paragraphes précédents, la société SARL France Confort Habitat n’a pas sa responsabilité décennale dans la réalisation des travaux de rénovations effectués au domicile de Mme [M] [X].
En conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [M] [X] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu du rejet de la demande tendant à condamner la SA Axa France Iard à garantir son assuré et l’équité, il conviendra donc de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
5. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 04 juillet 2024, prorogée au 05 septembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la responsabilité contractuelle de la société SARL France Confort Habitat est engagée dans les travaux de rénovation de l’immeuble appartenant à Mme [M] [X],
FIXE au passif de la société SARL France Confort Habitat la créance due à Mme [M] [X] à la somme de 5 079,57 euros TTC correspondant à son préjudice matériel,
FIXE au passif de la société SARL France Confort Habitat la créance due à Mme [M] [X] à la somme de 1 500 euros correspondant à son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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