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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHK3
N°MINUTE : 25/393
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
Mme [S] [X], défenderesse, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 22 février 2024, Mme [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 à l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 04 janvier suivant, pour obtenir paiement de la somme de 60.368 € au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MSA du Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
A titre liminaire et principal,
— déclarer l’opposition à contrainte de Mme [S] [X] irrecevable pour forclusion ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte n°23007 pour son montant actualisé de 31.194€ ;
— condamner Mme [S] [X] au paiement des frais de signification ; outre les dépens de l’instance,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [S] [X] au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [X] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;
— fixer le montant des cotisations sociales dues pour l’année 2021 à la somme de 2.183€, ou à titre subsidiaire à la somme de 3.752€ ;
— débouter la MSA Nord Pas de Calais du surplus de sa demande ;
— condamner la MSA Nord Pas de Calais à payer à Mme [S] [X] la somme de 1.200€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA Nord Pas de Calais aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi.
En l’espèce, la contrainte éditée par la MSA a été signifiée à Mme [S] [X] le 04 janvier 2024 par huissier de justice.
Mme [S] [X] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que l’acte de l’huissier de justice a été remis à domicile à [V] [X], sans mention du motif qui s’opposerait à la remise à personne et que ce n’est que si la signification à personne n’est pas possible que les autres modes de signification sont autorisés par l’article 655 du CPC.
Il résulte toutefois des mentions de la modalité de remise à domicile que l’huissier s’est rendu à l’adresse de Mme [S] [X] aux fins de délivrer copie de l’acte. Audit endroit, M. [V] [X], mari de Mme [S] [X], a indiqué que la destinataire de l’acte était toujours domiciliée dans les lieux. Ainsi, selon les déclarations faites, la signification à personne s’est avérée impossible, pour des raisons qui n’ont pas voulu être communiquées, de sorte que la copie de l’acte a été remis à M. [V] [X], mari du signifié ainsi déclaré, qui l’a accepté. Un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile de Mme [S] [X].
Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il résulte des actes produits à l’instance que l’huissier de justice a accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 04 janvier 2024 pour expirer le vendredi 19 janvier 2024, de sorte que l’opposition formée le 22 février 2024 par Mme [S] [X] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par la MSA du Nord Pas-de-Calais le 22 septembre 2023 reprend donc tous ses effets.
*
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 04 janvier 2024 seront mis à la charge de Mme [S] [X], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Succombant à l’instance, Mme [S] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La MSA sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par Mme [S] [X] ;
Valide la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 par la MSA du Nord Pas-de-Calais au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 ;
Condamne Mme [S] [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,25€ (soixante-treize euros et vingt-cinq centimes) ;
Déboute Mme [S] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MSA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHK3
N° MINUTE : 25/393
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