Confirmation 21 février 2026
Confirmation 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2026
Dossier N° RG 26/00933
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [K] [Z] [A] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [Z] [A] [X], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 01h30 ;
Vu le recours de M. [K] [Z] [A] [X] daté du 17 février 2026, reçu et enregistré le 18 février 2026 à 19h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 17 février 2026, reçue et enregistrée le 17 février 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Z] [A] [X], né le 02 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00933
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise PARIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Stanislas FRANCOIS (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [K] [Z] [A] [X] ;
Dossier N° RG 26/00933
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4L et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] [A] [X] enregistré sous le N° RG 26/00933 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES
Le conseil de M. [K] [Z] [A] [X] soutient que la procédure est irrégulière au motif de l’irrégularité tenant à l’information du procureur de la République.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de registre actualisé de la mention du recours suspensif.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité tenant à l’information du procureur de la République :
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait prématuré.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le magistrat du siège du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue, laquelle a été levée le 12 février 2026 à 18h50 en vue d’un défèrement devant le procureur de la République de [Localité 2] puis devant le juge des libertés et de la détention. Il a été placé en rétention le 14 février 2026 à 1h35, à l’issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a décidé d’un placement sous contrôle judiciaire.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention. Néanmoins, s’il est constant qu’un avis anticipé est de nature à garantir une meilleure coopération entre services de préfecture et autorité judiciaire et anticiper les difficultés de communication, un avis prématuré ne peut néanmoins qu’emporter nullité de la procédure.
Force est de constater qu’un avis aux procureurs de la République tant de Evry que de Meaux par courriel le 13 février 2026 à 9h apparait prématuré alors que la procédure pénale n’était pas aboutie et que l’intéressé était encore sous main de justice, ainsi qu’en témoigne le défèrement ce jour et sa présence au tribunal judiciaire jusqu’à 2h10, de sorte que ce caractère prématuré de l’information près de 18h avant le placement réel prive d’effectivité le contrôle exercé par le procureur de la République, que l’avis au procureur de l’admission au centre de rétention le 14 février 2026 à 3h16 ne saurait pallier.
Il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans examen de l’autre moyen d’irrecevabilité.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.“.
Le tribunal relève d’office que M. [K] [Z] [A] [X] a été placé en rétention administrative le 12 février 2026 notification ayant lieu le 14 février 2026 à 1h30. Le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 18 février 2026 à 1h30. Le recours a été introduit le 18 février 2026 à 19h29 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4L et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] [A] [X] enregistrée sous le N° RG 26/00933 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [Z] [A] [X] irrecevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen d’irrecevabilité et les critiques au fond ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [K] [Z] [A] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [K] [Z] [A] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2026 à 15h41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00933 – M. [K] [Z] [A] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Action
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accessibilité ·
- Livraison ·
- Norme ·
- Demande ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Rôle ·
- Saisie
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Faillite ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Trouble psychique ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Date ·
- Détention
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Date certaine ·
- Salarié ·
- Copie ·
- État antérieur ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Compromis de vente ·
- Mainlevée ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Fait
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Renonciation ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Connexité ·
- Commandement ·
- Veuve ·
- Titre exécutoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.