Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 22 juillet 2025, n° 24/00693
TJ Saint-Étienne 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de malfaçons

    La cour a constaté des désordres dans les travaux de carrelage, et a jugé que la SAS AO8 était responsable de ces malfaçons, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Non-distinction des malfaçons

    La cour a jugé que les matériaux avaient été posés correctement et qu'il n'y avait pas lieu de rembourser ces frais.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a jugé que la SAS AO8, partie perdante, devait verser une indemnité à Madame [N] [P] pour les frais exposés.

  • Accepté
    Contrat légalement formé

    La cour a constaté que le contrat était valide et que le solde de la facture devait être payé par Madame [N] [P].

  • Rejeté
    Préjudice non prouvé

    La cour a jugé que la SAS AO8 n'a pas prouvé le préjudice subi en raison du blocage de ses comptes.

  • Rejeté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS AO8 était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00693
Numéro(s) : 24/00693
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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