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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRES
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. AO8
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me LOUNACI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 24 octobre 2023, Madame [N] [P] a confié à la SAS AO8 des travaux de carrelage dans sa maison.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, Madame [N] [P] a signalé à la SAS AO8 des malfaçons.
Une expertise amiable a été organisée le 6 septembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 novembre 2024, Madame [N] [P] a fait assigner la SAS AO8 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [P], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS AO8 à lui payer les sommes de :
8 750 € représentant le coût de reprise des travaux à dire d’expertise à titre de dommages et intérêts ;697,84 € TTC représentant le coût des matériaux fournis par ses soins à la SAS AO8 ;1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa des articles 1231-1 du Code civil, L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civile d’exécution, elle fait valoir que l’expert a relevé de nombreux défauts et que, même après une première reprise du chantier, la prestation de travail n’est pas conforme aux règles de l’art. Elle souligne que, selon le Siren, la SAS AO8 n’a pas pour activité la construction et estime qu’elle n’est probablement assurée à ce titre. Elle ajoute avoir pu pratiquer une saisie conservatoire des créances, ce qui montre que sa demande était fondée. Elle déclare ne plus maintenir sa demande d’expertise car elle a fait reprendre les travaux.
En réponse, la SAS AO8, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Constater que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et impartial ;Dire que Madame [N] [P] n’apporte pas la preuve des malfaçons qu’aurait fait la SAS AO8 ;Condamner Madame [N] [P] à lui payer les sommes de :544 € au titre du solde de la facture ;4 000 € de dommages et intérêts pour le blocage indu de ses comptes ;3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 1792 du Code civil, elle soutient que les travaux de carrelage ne relèvent pas de la garantie décennale car ils n’affectent pas la structure du bâtiment. Elle ajoute qu’il n’y a pas de réception des travaux, en l’absence de procès-verbal de réception et de paiement de la totalité de la facture. Elle conteste le fait que le bien est impropre à sa destination du fait des travaux.
Au visa de l’article 1231 du Code civil, elle rappelle qu’elle n’était pas présente à l’expertise et que le montant des travaux est dérisoire au vu des travaux décrits dans le rapport d’expertise. Elle estime que ce rapport est partial et qu’il ne s’est pas interrogé sur les travaux réellement exécutés par la SAS AO8. Elle déclare que Madame [N] [P] a empêché la bonne exécution des travaux, en empêchant les travailleurs de venir finir le chantier et en ne respectant pas les temps de séchage. Elle soutient qu’elle est à l’origine de ses propres malfaçons et que la SAS AO8 n’est pas responsable. Elle ajoute que ses comptes ont été bloqués de manière injustifiée et de façon malveillance, eu égard à l’importance de la somme bloquée, et que Madame [N] [P] n’a pas réglé le solde de la facture.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, il n’y a pas eu de procès-verbal de livraison et Madame [N] [P] n’a pas réglé la totalité de la facture, de sorte qu’il n’y a, ni réception expresse, ni réception tacite.
Dès lors, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [N] [P] verse à l’appui de ses prétentions, outre le rapport d’expertise amiable, un mail de la SAS AO8.
Dans ce mail, la société reconnaît qu’elle n’a pas terminée le chantier et qu’elle a dû faire des reprises fin janvier 2024. Dès lors, si elle affirme que Madame [N] [P] est responsable des désordres, cela ne peut l’être que partiellement.
Le rapport d’expertise étant corroboré par ce mail et versé à la discussion contradictoire des parties, il convient de l’examiner.
Il ressort dudit rapport qu’il existe des désordres au niveau des joints dans la cuisine, la salle à manger et le séjour, ainsi que, dans la buanderie, une surépaisseur de faïence dans la buanderie, un vide entre le mur et la baguette et une absence de baguette sur une extrémité. Il ajoute que les carreaux au sol présentent des défauts de pose, de planéité, d’alignement des joints, d’encollage et de désaffleurement.
S’il n’est pas prouvé avec certitude que les désordres au sol sont causés exclusivement par la SAS AO8, il n’en est pas de même des défauts de joints, de baguettes et de vide au mur, qui ne peuvent être imputables qu’à la SAS AO8, soit la somme de 5 250 € à dire d’expert.
En revanche, le matériel fourni a été posé et il n’est pas distingué ce qui relève des malfaçons du reste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui rembourser ce matériel.
En conséquence, la SAS AO8 est condamnée à payer à Madame [N] [P] la somme de 5 250 €, au titre du coût de reprise des travaux à dire d’expertise, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir conclu un contrat pour la somme de 1 380 € TTC.
Il ressort de l’expertise que Madame [N] [P] a réglé la somme de 836€, de sorte qu’il reste 544 € sur le solde de la facture.
Les travaux ont été réalisés et les désordres sont indemnisés par la somme allouée. Le non-paiement de la facture reviendrait à indemniser deux fois la demanderesse.
Madame [N] [P] est condamnée à payer à la SAS AO8 la somme de 544 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La somme saisie couvre la moitié des travaux de reprise estimé par l’expert, de sorte qu’il n’est pas démontré que la somme réclamée caractérise un abus de la part de Madame [N] [P].
La SAS AO8 ne prouve pas un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une légèreté blâmable de Madame [N] [P], ni en raison d’une intention de nuire par cette action.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AO8 succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS AO8, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [N] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AO8 à payer à Madame [N] [P] la somme de
5 250 €, au titre du coût de reprise des travaux à dire d’expertise, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SAS AO8 la somme de 544 € au titre du solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS AO8 ;
CONDAMNE la SAS AO8 à payer à Madame [N] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS AO8 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AO8 aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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