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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx, 3 févr. 2026, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AVENIR AGRO |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03094 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FFEL
MINUTE : 26/00021
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 3]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A.S. AVENIR AGRO/ [F] [C]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. AVENIR AGRO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY postulant, Me Alfred TASSEROUL, avocat au barreau de NAMUR plaidant, substitués par Me Ludovic VIAL, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2025, la SAS AVENIR AGRO a assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— 6.082,57 euros avec intérêts au taux annuel de 10,80 % à compter du 15 octobre 2025,
— 3.223,35 euros représentant les intérêts échus jusqu’au 15 septembre 2025,
— 240 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est une société de négoce de produits agricoles ; que Monsieur [C] exerce une activité d’élevage et lui a passé diverses commandes de produits agricoles depuis mars 2009 ; qu’une relation commerciale de confiance s’est établie entre les parties, les livraisons se poursuivant avec paiement corrélatif de factures ; que toutefois, Monsieur [C] reste redevable de plusieurs factures émises entre le 15 avril 2021 et le 19 août 2021, sans avoir formulé de remarque sur la qualité des produits livrés.
Elle précise qu’en vertu des conditions générales signées par Monsieur [C], toute somme non payée après la date figurant sur la facture portera de plein droit intérêt jusqu’à parfait paiement au taux annuel de 10,80 % ; que les conditions générales prévoient également le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS AVENIR AGRO, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [F] [C] n’a pas comparu.
DISCUSSION
Il ressort de l’extrait de compte et des factures versés aux débats que Monsieur [F] [C] reste redevable de la somme de 6.082,57 euros envers la SAS AVENIR AGRO, au titre de factures de produits agricoles impayées.
En revanche, la SAS AVENIR AGRO ne produit pas de conditions générales signées par Monsieur [C] et prévoyant l’application d’intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.
Il convient par conséquent de :
— condamner Monsieur [C] à payer la somme de 6.082,57 euros à la SAS AVENIR AGRO, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
— débouter la SAS AVENIR AGRO de ses demandes au titre des intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Monsieur [C] succombant à la présente instance, il en supportera les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [C], partie tenue aux dépens, à payer à la SAS AVENIR AGRO une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de 6.082,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;
Déboute la SAS AVENIR AGRO de ses demandes au titre des intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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