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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 4 juin 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me MISSERY
— recouvrement des dépens
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
demeurant Chez Monsieur et Madame [M] [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2349 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT,
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [I] et Madame [M] [O] sont associés par moitié et co-gérants de la SCI [4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025, Monsieur [X] [I] a assigné Madame [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [X] [I] sollicite par conclusions du 6 mai 2025 de prononcer la révocation de Madame [M] [O] de ses fonctions de gérant et sa désignation en tant que gérant de la SCI [4], la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter Madame [M] [O] lors d’une future assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’approbation des comptes 2022 et 2023, le quitus au gérant, l’affectation du résultat et l’autorisation au gérant de vendre l’immeuble [Adresse 1] Mirebeau au prix minimum de 90 000 euros, qu’il soit donné pouvoir au gérant de remplir toutes les formalités légales consécutives à l’adoption de résolutions prises en Assemblée générale, la condamnation de Madame [M] [O] à prendre en charge la rémunération du mandataire ad hoc et qu’il soit ordonné à cette dernière de justifier de ce qu’il est advenu de deux véhicules sous quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation de Madame [M] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que selon l’article 1851 du Code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. S’appuyant sur une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2007, il fait valoir qu’il existe un juste motif dans l’existence, au sein de la SCI, entre le gérant et les associés, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social. De plus, il expose que le désintérêt du gérant pour le bon fonctionnement des organes de la société ou sa désinvolture dans l’accomplissement de ses fonctions peut justifier la décision de révocation judiciaire du gérant d’une SCI. Enfin, il fait valoir que, selon l’article 39 alinéa 3 du décret du 3 juillet 1978, il est fondé à saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Madame [M] [O] soutient par conclusions du 6 mai 2025 que selon l’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire la procédure accélérée au fond n’est ouverte et disponible que lorsqu’un texte la prévoit. Or elle fait valoir que l’assignation délivrée ne justifie pas d’hypothèses prévues par la loi ou le règlement puisque y sont exclusivement visés les articles 834 et 835 du Code de procédure civile qui visent les pouvoirs du juge des référés. Elle ajoute que l’article 39 alinéa 3 du décret du 3 juillet 1978 ne justifie pas une telle compétence du président du tribunal judiciaire.
Elle sollicite une déclaration d’incompétence sur l’ensemble des demandes exprimées par Monsieur [X] [I] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes :
Selon l’article L 213-1 du Code de l’organisation judiciaire :
« Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. »
Selon l’article L 213-2 du Code de l’organisation judicaire :
« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Monsieur [X] [I] se fonde sur l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pour saisir le président du tribunal judiciaire de Poitiers dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Cet article dispose :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
Ce texte ne donne aucune compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond relativement à la révocation d’un gérant d’une SCI. En outre, alors que Monsieur [X] [I] est cogérant cet article s’applique aux associés non gérants après avoir accompli les démarches préalables obligatoires. Enfin, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter un associé gérant défaillant n’entre pas dans les compétences du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [X] [I] n’indique pas plus le fondement juridique de sa demande relative aux véhicules.
Enfin les articles 834 et 835 du code de procédure civile, indiqués dans le dispositif, concernent le juge des référés.
Dès lors, les demandes sont irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [X] [I] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Par décision du 7 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [M] [O]. Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [X] [I] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [M] sera également rejetée dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Déclarons les demandes de révocation de la gérance, de désignation d’un administrateur ad hoc et relatives aux véhicules irrecevables.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons Monsieur [X] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 4 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, -Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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