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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGCJ
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 11]
C/
Monsieur [S], [Y], [J] [R]
Madame [C], [U], [X] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont le siège social est sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société par action simplifiée le cabinet CO.GE.FO, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 679 804 625 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S], [Y], [J] [R], né le 21 juillet 1985 en Côte d’Ivoire – demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [C], [U], [X] [R], née le 10 novembre 1986 en Côte d’Ivoire – demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [I] [K], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Florian CANDAN
Monsieur [S], [Y], [J] [R]
Madame [C], [U], [X] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à SARTROUVILLE (78500), représenté par son syndic, le cabinet CO.GE.FO, a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [C] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.006,71 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échus au 27 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure;
— 560,00 euros au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts;
— 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Florian CANDAN.
A l’audience du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, en l’absence des défendeurs.
La signification de l’assignation à Monsieur et Madame [R] a été faite par PV 659.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destintaire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut de l’accomplissement de ces diligences légales, la signification et nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.
En l 'espèce, si le commissaire de justice indique dans les deux procès-verbaux 659 avoir accompli les diligences demandées, il apparait que les pièces versées au dossier par le demandeur ne comportent pas les accusés de réception de la lettre recommandée exigés légalement qui aurait du être adressés à chacun des défendeurs, l’échange de mail du 04 octobre 2024 entre le commissaire de justice et le conseil du demandeur ne rapportant pas la preuve manquante.
En conséquence, les significations des assignations délivrées tant à Monsieur [R] qu’à Madame [R] étant entachées d’un vice de forme, il est prononcé leur nullité et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [R] le 26 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet CO.GE.FO ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à Madame [C] [R] le 26 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet CO.GE.FO;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ([Adresse 5]), représenté par son syndic, le cabinet CO.GE.FO; devra procéder à de nouvelles significations pour saisir le tribunal au fond;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
La Greffière La juge
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