Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02628 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43N3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 octobre 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a donné en sous-location à Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 397,57 euros outre 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [Z] [K] par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 1 833,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la loi du 06 juillet 1989, les articles 1708 et suivants du code civil :
– constater la résiliation de plein droit du contrat du 25/10/2022 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;
– ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 3946,27 euros, correspondant aux loyers et charges impayées dus au 09/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 487,57 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération de lieux ;
– condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A l’audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4 473 euros, selon décompte en date du 1er mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
En l’espèce, le bail de sous location conclu le 25 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 7.1) prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayés de loyers ou de charges par le sous locataire et en l’absence de régularisation dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2023, pour la somme en principal de 1 833,74 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 janvier 2024.
Monsieur [Z] [K] étant occupant sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [Z] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire soit la somme de 487,57 euros sans indexation s’agissant d’une somme par nature provisionnelle, et de condamner Monsieur [Z] [K] à son paiement.
Le décompte de la dette locative alléguée comporte des frais d’huissier de justice ainsi que des frais d’assurance habitation dont le montant n’est pas stipulé ni aux conditions particulières du bail ni par la production d’un contrat d’assurance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA PROVENCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2022 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [Z] [K] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée au titre de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, sans indexation, soit d’un montant de 487,57 euros, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOLIHA PROVENCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Référé
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Audience
- Déchéance ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Déclaration ·
- Juge ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Au fond ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Poste ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.