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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, Syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 7 ] sise [ Adresse 6 ] c/ S.C.I. [ J ] [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/398
AFFAIRE : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQ7
Copie exécutoire à :
Me Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 328 109 590
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [J] [L]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 501 338 883
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné la SCI [J] [L] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 5.774,48 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023
— la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 504 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 07 mars 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ, avocate au Barreau de MONTPELLIER
La SCI [J] [L], citée à étude, n’était pas représentée
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] à [Localité 5] expose que la SCI [J] [L] est copropriétaire du lot n° 22 dans la résidence
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent et ceci malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu’un commandement de payer.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période du 01 janvier 2023 au 18 décembre 2024 échu fixe la dette de cette dernière à la somme de 5.774,48 euros dont la somme de 619,41 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.
De son côté, la SCI [J] [L], défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 02 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 5.774,48 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que la SCI [J] [L] est bien copropriétaire dans la résidence du lot n° 22
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire SCI [J] [L] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève à la somme de 5.774,48 euros.
Dès lors, il conviendra de considérer que la SCI [J] [L] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5.774,48 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à la date du 25 octobre 2023, date de la sommation de payer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives restées vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de la SCI [J] [L] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours justifiés par ailleurs par la facture d’honoraires du conseil.
La SCI [J] [L] qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 504 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SCI [J] [L] qui succombe en tous points sera également et enfin condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 7] contre la SCI [J] [L]
CONDAMNE la SCI [J] [L] à payer la somme de 5.774,48 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 7] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la délivrance de la sommation de payer
CONDAMNE la SCI [J] [L] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la [Adresse 7] à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI [J] [L] à payer la somme de 504 euros au SDCOP de la [Adresse 7] au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 7] de sa demande présentée au titre de l’article A444-32 du code du commerce
CONDAMNE la SCI [J] [L] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
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