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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [Y] c/ Organisme ONIAM, Organisme CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3NA
Grosse délivrée à
, l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrta honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Organisme ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE – FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [Y] expose que le 21 juin 2011 elle a été victime d’une chute accidentelle à l’aéroport de [Localité 8] ayant nécessité plusieurs interventions médicales. À la suite de celle qui a été réalisée le 14 juin 2012, elle a présenté en per-opératoire une paralysie radiale attestant d’une lésion du nerf radial.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 novembre 2019 a désigné, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le professeur [C] chirurgien orthopédique, et le docteur [N], infectiologue pour se prononcer sur sa prise en charge et déterminer les éventuelles responsabilités et les préjudices imputables.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 30 juin 2021 en concluant à l’existence d’un accident médicalement non fautif au décours de l’intervention chirurgicale du 14 juin 2012 responsable de la paralysie du nerf radial de son membre supérieur gauche, et en évaluant à 20% le déficit fonctionnel permanent.
Elle a de nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance du 3 mars 2022 a fait droit à la demande provisionnelle formulée et à hauteur de 200 000€. L’ONIAM a relevé appel de cette décision. La cour d’appel d'[Localité 7], aux termes d’un arrêt du 15 juin 2023 a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par actes des 30 et 31 juillet 2024, Mme [Y] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nice pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée au 13 janvier 2025 avec une fixation pour plaidoirie au 27 octobre 2025 à 14h15.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée les 30 et 31 juillet 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
➜ condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice consécutif à l’accident médical du 14 juin 2012,
➜ le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 2280€
— assistance par tierce personne temporaire : 47 592€
— assistance par tierce personne permanente : 633 331,41€, à parfaire à raison de 48€ par jour, soit 24h de l’heure,
— perte de gains : 100 000€
— incidence professionnelle : 100 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 10 980€
— souffrances endurées : 30 000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 40 000€
— préjudice esthétique permanent : 6000€
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitalisation à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du code civil,
➜ condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ maintenir l’exécution provisoire qui est de droit.
Elle a été victime d’un accident médical non fautif qui a entraîné une période de déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant 603 jours, et elle remplit donc les conditions tenant à l’anormalité des conséquences de l’intervention et à la gravité du préjudice subi. D’ailleurs l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire et conclut simplement à la réduction des prétentions.
Elle demande au tribunal de fixer l’indemnisation des postes de préjudice soumis à capitalisation en fonction du barème publié le 31 octobre 2022 par la Gazette du palais et au taux d’intérêt à -1 %.
Elle présente les observations suivantes sur les postes de préjudice :
— elle justifie des frais d’assistance à expertise acquittés auprès du docteur [X], son médecin-conseil
— l’assistance par tierce personne temporaire a été évaluée à 3h par jour avant consolidation,
— l’assistance par tierce personne à titre viager à 2h par jour, volume horaire que l’ONIAM conteste. Toutefois les experts ont décrit un tableau très pénalisant sur le plan fonctionnel puisqu’elle ne peut pas s’habiller seule ni couper sa viande ce qui justifie une aide au quotidien. Elle réclame l’application d’un coût horaire de 24€,
— elle subit une perte de gains professionnels en rappelant qu’elle était gérante non salariée d’une société immobilière et qu’elle devait notamment travailler sur un projet d’ampleur source d’une rémunération fixée à 144 000€ et c’est d’ailleurs dans le cadre d’un déplacement professionnel que l’accident initial a eu lieu. Elle n’a pas pu finaliser cette opération. Elle demande l’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 70 % de ce montant soit celle de 100 000€,
— elle subit une incidence professionnelle puisqu’elle a été dans l’incapacité définitive de reprendre l’activité qu’elle exerçait antérieurement. La société qu’elle dirigeait s’est trouvée en cessation de paiement et la liquidation a été prononcée le 19 octobre 2012. Avec la perte de la société, la perte d’une chance professionnelle est évidente. Elle subit une dévalorisation très significative sur le marché de l’emploi. Au surplus la rupture violente de sa trajectoire professionnelle alors qu’elle était âgée de 56 ans aura des conséquences notables sur le montant de sa pension de retraite,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une base journalière de 30€,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7 ce qui justifie le montant qu’elle réclame à hauteur de 30 000€
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire au titre du port d’une orthèse jour et nuit pendant près de deux ans ce qui conduit à lui allouer une somme de 5000€,
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 20 %,
— son préjudice esthétique chiffré à 2,5/7 justifie l’allocation d’une somme de 6000€.
Dans ses conclusions en défense du 23 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de :
➜ le recevoir en ses écritures et de les dire bien-fondées ;
à titre principal
➜ fixer les préjudices de Mme [Y] de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 5820,80€
— souffrances endurées : 9964€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 12 010€
— préjudice esthétique permanent : 2566 €
— assistance par tierce personne temporaire : 29 745€
— assistance par tierce personne permanente :
▸ échus : 43 425€
▸ rente trimestrielle : 1103,57€
➜ débouter Mme [Y] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle en l’absence d’imputabilité de ceux-ci à l’accident médicalement fautif ;
➔ la débouter de l’ensemble de ses demandes, déduction faite de la provision versée d’un montant de 200 000€, somme supérieure à celle qui sera allouée à titre définitif par le tribunal ;
➔ la débouter de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➜ rejeter tout autre demande.
S’il ne conteste pas le principe de son obligation indemnitaire, les prétentions de Mme [Y] seront rejetées ou ramenées à de plus justes proportions. Il rappelle qu’il dispose de son propre référentiel d’indemnisation. Son application dans le cadre d’une indemnisation par la solidarité nationale impose un traitement égalitaire des victimes du service public hospitalier et du service privé de santé sur l’ensemble du territoire et alors que ce référentiel a été revalorisé au 1er avril 2022.
Il propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 7376€ en fonction d’un coût journalier de 16€ et en tenant compte surtout du fait que les experts ont considéré que l’évolution normale de l’état de la victime en l’absence d’accident médical aurait engendré un déficit fonctionnel temporaire partiel,
— le référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation de 9164€ venant réparer les souffrances endurées,
— les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % en raison d’une paralysie radiale totale sur un membre non dominant alors qu’en l’espèce cette paralysie n’est pas totale. Les experts ont relevé que les mouvements du membre dominant étaient très limités, et que le membre en cause subit les limitations imputables au traumatisme initial. Or il est constant qu’il n’a nullement vocation à intervenir dans l’indemnisation du préjudice imputable à un accident traumatique. Le tribunal ne pourra pas indemniser ce préjudice au-delà de 10 % de déficit fonctionnel permanent,
— il ne conteste pas l’évaluation en volume horaire de l’assistance par tierce personne temporaire,
— en revanche l’évaluation de ce besoin à titre viager est manifestement excessive en raison de l’état antérieur de la victime et des séquelles découlant du traumatisme initial. Ce besoin ne peut être supérieur à 5h par semaine. Le coût horaire tant à titre temporaire qu’à titre permanent sera fixé à 15€,
— il ressort des conclusions de l’expert que même en l’absence d’accident médical Mme [Y] n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle en raison de son état antérieur. L’expert a réfuté l’existence d’un préjudice professionnel et d’une incidence professionnelle compte tenu du très mauvais pronostic de son épaule qui aurait rendu de toute manière son activité professionnelle impossible. C’est pourquoi les demandes indemnitaires formulées au titrede ces deux postes seront rejetées.
Les préjudices de Mme [Y] s’établissent à 104 030,80€, ce qui revient à dire qu’après le versement d’une provision de 200 000€, elle détient un trop-perçu de 95 169,20€.
La CPAM du Var, assignée par Mme [Y], par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2024, elle a fait connaître l’état définitif de ses débours, arrêté au 13 octobre 2022 pour 77.576,16€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
L’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime à la suite de l’intervention du 14 juin 2012. En revanche, il en conteste l’évaluation chiffrée à laquelle elle procède.
Sur le préjudice corporel
Les experts, le professeur [C] et le docteur [N] ont indiqué qu’à l’issue d’une chute banale, Mme [Y] a présenté une grave fracture de l’extrémité proximale de l’humérus à gauche chez une droitière qu’il n’a pas été possible de réduire et de fixer par ostéosynthèse. Il a donc été décidé d’emblée de mettre en place une prothèse céphalique, hémi-arthroplastie de l’épaule gauche. Dans les suites le chirurgien a constaté une épaule gauche douloureuse allant jusqu’à nécessiter une prise de morphine. Ce chirurgien orthopédiste, le docteur [F], a retenu la possibilité d’une ré-intervention pour la mise en place d’une “prothèse inversée”. Le geste d’explantation prothétique a été réalisé sans problème mais lors de la réimplantation le 14 juin 2012 il y a eu une tentative d’extraction du bouchon huméral, geste difficile sur l’os cassant et de petit diamètre. Le chirurgien a réalisé une ostéosynthèse par une extension de son incision pour voir si le nerf radial était dans le champ opératoire. Il ne l’a pas vu et il est passé avec un instrument spécifique, en procédant à un cerclage autour de la diaphyse. En post-opératoire le médecin a constaté une paralysie radiale complète qui a nécessité une nouvelle chirurgie palliative de réanimation qui a eu lieu le 26 avril 2013. Les experts ont considéré que cette paralysie radiale était une complication et donc un accident médical non fautif, survenant à l’issue d’une effraction humérale qui est la cause première de cette paralysie, voire la cause unique. Ils ont également considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir le diagnostic d’infection sur la prothèse initiale de l’épaule. Ils ont conclu que les prises en charge sont intervenues selon les règles de l’art et les bonnes pratiques et qu’en dépit de ces prises en charge bien menées il y a eu “une effraction corticale du ciment en bout de tige” et Mme [I] conserve donc comme séquelles à l’issue de l’intervention du 14 juin 2012 cette paralysie radiale sur un membre non dominant, sans troubles sensitifs ni troubles neuropathiques.
Ils ont conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 avril 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 3 juillet 2012 au 27 janvier 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux 50 % du 28 janvier au 25 février 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er mars au 27 avril 2014.
Ils ont signalé que l’évolution normale de la reprise en l’absence d’accident médical aurait généré :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % pendant 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant trois mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % pendant six mois
Le besoin en aide humaine a été évalué à 3h par jour avant consolidation et à 2h par jour à titre viager.
— la consolidation a été fixée au 28 avril 2014
— les souffrances endurées à 4,5/7
— le préjudice esthétique temporaire du 14 juin 2012 jusqu’en janvier 2014 au titre des orthèses mises en place et portées jour et nuit puis progressivement sevrées la nuit jusqu’à la consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 20 % en lien avec la paralysie radiale sur un membre non dominant, et une paralysie réanimée,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5 /7.
Ils ont considéré que dans l’histoire initiale, Mme [Y] n’avait pas repris d’activité professionnelle, que la reprise chirurgicale de l’épaule ne permettait pas, même en l’absence d’accident médical, une reprise de son activité professionnelle avec visites sur les chantiers puisque, au surplus, elle n’était pas en capacité de faire de longs déplacements en voiture. Ils ont conclu que la paralysie radiale n’a pas modifié le statut professionnel de Mme [Y] qui a été dicté par la problématique de l’épaule.
Il n’y a pas de réelle incidence professionnelle avec l’aléa therapeutique. Si le port de charges n’est certes pas possible, il était de toute façon incompatible avec le problème initial de l’épaule. Les troubles sont à gauche et la patiente est droitière, les mouvements fins de la main gauche ne sont pas possibles.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément en lien avec l’intervention du 14 juin 2012. L’épaule dans son histoire traumatique et son évolution contre-indique la pratique du vélo.
Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1956, de son activité d’agent immobilier et de promotion immobilière, au moment de la chute initiale et sans activité au moment de l’intervention chirurgicale du 14 juin 2012, âgée de 58 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation Indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur le barème de référence
S’il est exact que dans le cadre d’un règlement amiable des conséquences d’un accident médical non fautif ou encore d’une infection nosocomiale contractée, l’ONIAM applique le barème d’indemnisation qui est le sien, en revanche et lorsque l’affaire est soumise au juge judiciaire il importe de traiter de façon équitable, France entière, toute victime demandant la liquidation de son préjudice corporel quelle qu’en soit l’origine.
Par conséquent l’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, en fonction des référentiels utilisés par les tribunaux français de l’ordre judiciaire, et en outre le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables stationnaires, et qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, en l’état de l’âge de la victime à la date de la liquidation, soit 69 ans.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Conformément à la demande de l’ONIAM, il doit être tenu compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel inhérentes à l’intervention du 14 juin 2012 si elle s’était déroulée sans la survenue d’un aléa thérapeutique.
Sur le besoin en aide humaine à titre viager
Les experts ont été sensibles à la distinction qui doit s’opérer entre l’état de Mme [Y], antérieur à l’intervention du 14 juin 2012 et les conséquences de l’aléa thérapeutique. Ils ont écrit que in globo le besoin en aide humaine dépend d’une épaule droite dominante très limitée ainsi que de l’état de l’épaule gauche qui ne relève pas de l’accident médical mais d’une évolution en rapport avec l’accident traumatique initial. Toutefois ils ont consacré ce besoin en aide humaine en raison de la paralysie radiale qui certes a été bien réanimée, mais avec un membre qui n’a pas de force, et qui reste gauche dans les mouvements de finesse. C’est après ces considérations qu’ils ont évalué à 3h par jour ce besoin à titre temporaire, et fixé à 2h par jour le besoin à titre viager en précisant que la victime avait besoin d’une aide à l’habillage, à la préparation des repas, et pour toutes les activités manuelles, comme couper la viande par exemple.
L’expertise s’est tenue au contradictoire de l’ONIAM qui n’a alors formulé aucun dire ni observation portant sur le besoin en aide humaine tel que fixé.
Il s’ensuit que le volume horaire que les experts ont retenu après une discussion pesée et argumentée, n’a pas lieu d’être modifié.
Sur le taux de déficit fonctionnel permanent
Les experts ont expliqué que si la paralysie radiale avait été réanimée, il n’en demeure pas moins que le membre gauche n’a, à titre séquellaire pas de force, que Mme [Y] reste gauche dans tous les mouvements de finesse de ce membre et ils ont évalué à 20 % la perte de ses capacités de ce chef. C’est donc de façon tout à fait cohérente que pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ils ont retenu le même taux de 20 % au titre de la paralysie radiale.
Là encore, l’expertise qui s’est déroulée au contradictoire de l’organisme de solidarité n’a donné lieu à aucune observation ou dire de la part de son conseil ou de son médecin conseil, et alors que la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent relève d’une appréciation médico-légale sur laquelle le tribunal n’a que peu de compétence pour en modifier le chiffrage.
La demande formulée par l’ONIAM tendant à voir réduire ce taux de déficit fonctionnel permanent est rejetée.
Sur le versement d’une rente viagère
Le versement de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne permanente pour la période à échoir à compter du prononcé du présent jugement interviendra sous la forme d’une rente viagère trimestrielle, comme le demande l’ONIAM, et pour permettre à Mme [Y] de disposer sa vie durant d’un revenu régulier et indexé pour assurer la présence à ses côtés d’une aide humaine, cette modalité étant la plus appropriée en présence d’un organisme de solidarité débiteur de cette créance.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 77.576,16€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 77.576,16 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2280€
Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste à la somme de 2280€.
— Assistance de tierce personne 41.643€
La nécessité de la présence auprès de Mme [Y] d’une tierce personne et à titre temporaire n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Les experts ont précisé en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à raison de 3h par jour pendant toute la période antérieure à la consolidation et en dehors des périodes d’hospitalisation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur la période du 3 juillet 2012 au 27 avril 2014, déduction faite des trois jours d’hospitalisation du 26 au 28 avril 2013, soit une période de 661 jours sur laquelle les parties s’accordent, et donc une somme de 41.643€ (661j x 3h x 21€) venant indemniser ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
A l’issue d’une discussion médico-légale alimentée par un dire du conseil de Mme [Y], et dans leur rapport définitif, les experts ont entendu préciser que depuis la chute dont elle a été victime, Mme [Y] n’avait pas repris d’activité professionnelle ni celle d’agent immobilier qui était la sienne avant l’accident. Ils ont ajouté, d’une manière qui ne laisse pas place au doute, que la reprise chirurgicale de l’épaule, qui était médicalement justifiée par l’évolution de son état consécutif à cette chute, ne lui permettait pas même en l’absence d’accident médical une reprise de son activité professionnelle nécessitant notamment des déplacements en voiture ou encore des visites sur les chantiers. On peut ajouter que son activité d’agent immobilier l’amenait à avoir un bon usage de ses deux membres supérieurs pour l’ensemble des tâches administratives et actes qu’elle était amenée à signer, ce qu’elle n’était plus en capacité de mener à bien dès après sa chute et cela de façon pérenne.
C’est ainsi que les experts ont conclu que la paralysie radiale n’a pas modifié le statut professionnel de Mme [Y] qui a été dicté par la problématique initiale de l’épaule.
Il s’ensuit que Mme [Y] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs inhérente à l’accident médical et de nature à y être rattaché par un lien direct et certain et elle est donc déboutée de ce chef de préjudice.
— Incidence professionnelle 40.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice est distinct de l’analyse de la perte de gains professionnels futurs. Si en l’état des séquelles qu’elle présente, Mme [Y] est inapte à l’emploi d’agent immobilier et/ou à une activité de promotion immobilière, elle n’est pas inapte à tout emploi et ces séquelles, caractérisées par la paralysie radiale qui, elle, est en lien direct et certain avec l’accident médical dont elle a été victime, engendrent une dévalorisation supplémentaire sur le marché du travail ce qui justifie une indemnisation que le tribunal évalue à la somme de 40.000€, ce montant intégrant une perte sur les droits à la retraite pour une femme qui était âgée de 58 ans à la consolidation.
— Assistance de tierce personne 492.307,37€
La nécessité de la présence auprès de Mme [Y] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Les experts précisent, en effet, qu’elle a besoin d’une aide humaine à raison de 2h par jour à titre viager.
Le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire antérieur à cette consolidation, soit 21€.
Le coût annuel s’établit en fonction d’une durée sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 17.304€ (412j x 2h x 21€).
L 'indemnité de tierce personne s’élève :
— pour la période écoulée du 28 avril 2014 au prononcé du présent jugement le 12 janvier 2025 et donc sur 4278 jours à 179.676€ (4278j x 2h x 21€),
— pour la période à échoir, sur la base d’un euro de rente viager de 18,067, issu de la Gazette du palais 2025, tables stationnaires, pour une femme âgée de 69 ans à la liquidation soit la somme de 312.631,37€ (17.304€ x 18,067), payable par l’ONIAM sous la forme d’une rente trimestrielle de 4326€ (17.304€/4) indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
Au total ce poste s’élève à la somme de 492.307,37€ (179.676€ + 312.631,37€), payable en capital à hauteur de 179.676€ et sous la forme d’une rente viagère trimestrielle de 4326€ indexée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 10.164€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Les experts ont précisé qu’en l’absence d’accident médical, l’évolution normale de l’état de Mme [Y] aurait engendré un déficit fonctionnel temporaire partiel qu’ils ont fixé de la façon suivante et qui s’établit sur la base retenue à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % pendant 45 jours : 945€
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant 45 jours : 630€
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant trois mois : 630€
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % pendant six mois : 504€
soit au total la somme de 2709€ qui viendra en déduction du montant fixé et qui est le suivant :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 84€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 571 jours : 11.991€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 28 jours : 392€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 58 jours : 406€
soit la somme de 12.873€ et donc celle de 10.164€ (12.873€ – 2709€) revenant à Mme [Y].
— Souffrances endurées 25.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la longueur de la prise en charge, de la réanimation chirurgicale, de la rééducation très intense, de la réappropriation du schéma corporel, et des troubles psychologiques induits ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Retenu par les experts du 14 juin 2012 jusqu’en janvier 2014 au titre d’orthèses portées jour et nuit puis progressivement avec servrage la nuit jusqu’à la consolidation du 28 avril 2014, et donc sur vingt deux mois et demi, il justifie une indemnisation de 4000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 37.800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une paralysie radiale, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 37.800€ pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2,5/7 au titre des rançons cicatricielles et de l’anomalie gestuelle dans la synergie, il doit être indemnisé à hauteur de 5000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [Y] s’établit ainsi à la somme de 735.770,53€ soit, après imputation des débours de la CPAM (77.576,16€), une somme de 658.194,37€, indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 345.5632€ en capital lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, date à laquelle la créance indemnitaire a été fixée et d’une rente viagère de 4326€ payable par trimestre, révisable chaque année conformément à l’article 1er de la loi n° 74-118 du 27 décembre 1974, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du jugement, la rente étant suspendue encas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
Sur les demandes annexes
L’ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [Y] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que l’ONIAM doit indemniser Mme [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 14 juin 2012 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [Y] à la somme 735.770,53€ indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 658.194,37€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [Y] la somme en capital de 345.563€ et celle de 4326€ au titre d’une rente viagère et trimestrielle ;
— Condamne l’ONIAM à payer à Mme [Y] les sommes :
* 345.563€, en capital répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2280€
— assistance par tierce personne temporaire : 41 643€
— assistance par tierce personne permanente en capital : 179 676€
— incidence professionnelle : 40 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 10 164€
— souffrances endurées : 25 000€
— préjudice esthétique temporaire : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 37 800€
— préjudice esthétique : 5000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Dit que la somme de 312.631,37€, mise à la charge de l’ONIAM au titre de la capitalisation des sommes venant en réparation de l’assistance par tierce personne permanente et pour la période future sera versée sous la forme d’une rente trimestrielle viagère de 4326€, à terme échu et à compter du prononcé du présent jugement, indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours ;
— Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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