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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3L-W-B7J-E576
MINUTE : 26/00023
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
[U] [V]/ [L] [F] [N] [M]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [L] [F] [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [U] [V] a sollicité la condamnation de Madame [L] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dégradations locatives, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des frais de déplacement et des dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [U] [V] maintient sa demande principale au titre des dégradations locatives. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il expose qu’il a donné en location un logement à Madame [M] ; que l’état des lieux de sortie a mis en évidence des dégradations imputables à la locataire. Il précise que les devis de remise en état s’élèvent à environ 8.000 euros.
Madame [L] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement de lui accorder un délai de deux ans pour apurer sa dette.
Elle affirme que l’état des lieux d’entrée est incomplet et insuffisamment détaillé et en déduit que la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil ne peut s’appliquer. Elle ajoute que les traces d’humidité existaient avant son départ, depuis le mois de décembre 2020, et qu’elle a vainement rappelé le bailleur à ses obligations.
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 9 mars 2018, Monsieur [U] [V] a consenti à Madame [L] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement : il mentionne que le WC, la salle de bain, la cuisine, les chambres, la salle à manger, les équipements et aménagements divers, l’entrée et le salon sont en bon état. En présence d’un tel état des lieux, le débat sur la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil n’a pas lieu d’être.
Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [M] a donné congé à effet le 31 décembre 2023.
Monsieur [V] a requis Maître [G], commissaire de justice, pour l’établissement de l’état des lieux de sortie. Après avoir dûment convoqué Madame [M], Maître [G] a constaté de nombreuses dégradations locatives le 29 décembre 2023 :
— état de saleté général,
— dans l’escalier/couloir : nez de marches cassés, accrocs/rayures au niveau de la porte d’entrée, des murs, de la rambarde et du plafond,
— dans le salon/séjour/cuisine : chambranle de porte cassé et arraché, meubles et poubelles entreposés, murs rayés ; plan mélaminé de la cuisine en mauvais état, trois carreaux de faïence sont manquants, bandeaux bas des meubles arrachés ;
— dans le couloir, détecteur de fumée manquant, tapisserie griffée, poignée d’une porte-fenêtre dévissée ou arrachée ;
— dans la première pièce à droite, la porte est démontée, les gonds arrachés, un siphon derrière la chaudière est cassé, la bonde du groupe de sécurité est dévissée et cassée, le plafond en partie plâtre est cassé ;
— dans le WC mitoyen, la porte est percée avec un crochet vissé à même le chambranle ;
— dans la salle de bain, tapisserie légèrement effritée et arrachée en angle, traces de coup, de fissure et d’infiltration au plafond, moisissure ;
— dans une chambre : objets abandonnés, deux carreaux fissurés, traces de griffure aux murs, traces de coups au plafond, poignées de fenêtres dévissées,
— dans une autre chambre côté descente d’escalier : objets abandonnés, griffures aux murs et au plafond.
Madame [M] produit des photographies tendant à attester de problèmes de moisissures. Elle indique que ces problèmes sont apparus fin 2020. Elle ne justifie toutefois nullement de la cause de ces problèmes qui, au demeurant, sont sans lien avec l’état de saleté du logement et la plupart des dégradations constatées au départ de la locataire.
De son côté, Monsieur [V] fournit trois devis portant respectivement sur des travaux de remplacement de blocs portes et de la plinthe des meubles de cuisine (pour un montant de 871,20 euros), des travaux de débarras et de nettoyage (pour un montant de 1.225 euros) et des travaux de peinture (pour un montant de 6.612,28 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [M] à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [V], au titre des dégradations locatives.
Monsieur [V] n’étant pas opposé à l’octroi d’un délai de paiement, il convient d’autoriser Madame [M] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, dans les conditions prévues au dispositif.
Madame [M] succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [L] [M] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000,00 euros au titre de dégradations locatives ;
Autorise Monsieur [U] [V] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 208,00 euros chacune, la 24ème mensualité soldant en outre la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que faute de paiement de tout ou partie d’une mensualité dans le délai imparti, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Madame [L] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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