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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01557
N° Portalis DB2O-W-B7J-C5GB
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
C/
[Z] [K]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocates au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Madame [Z] [K] née [P] un crédit personnel n°43433204939002 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 3,65% et un TAEG de 3,83% en 120 mensualités de 99,59 euros sans assurance.
La SAS EOS FRANCE vient aux droits de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [Z] [K] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De condamner Madame [Z] [K] née [P] à lui régler la somme de 9.723,25 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,65% à compter du 1er juillet 2024 ; A titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;De condamner Madame [Z] [K] née [P] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [K] née [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 8 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 1er juillet 2022, et expirant le 9 juillet 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur la restitution du capital emprunté
Selon l’article 1178 du code civil, Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La nullité d’un contrat de prêt entraîne par conséquent la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE à hauteur de la somme de 8.483,54 euros au titre du capital restant dû (10.000 euros empruntés – 1.516,46 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [Z] [K] née [P] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8.483,54 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Dès lors, la majoration de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nullité du contrat de prêt, la SAS EOS FRANCE supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°43433204939002 consenti à Madame [Z] [K] née [P] par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE ;
ORDONNE la restitution du capital emprunté après déduction des sommes déjà versées par Madame [Z] [K] née [P] ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] née [P] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 8.483,54 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE la majoration des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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