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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77Q
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
54A
N° RG 24/03418
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77Q
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI DU DRUILLET
C/
[B] [M]
[R]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI DU DRUILLET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], charpentier
né le 06 Octobre 1983 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble situé [Adresse 2], la SCI DU DRUILLET a, selon devis signé le 04 décembre 2022, confié à Monsieur [B] [M] des travaux de charpente couverture, pour un montant total de 29 708 €.
La SCI DU DRUILLET expose avoir versé un acompte de 11 883,20 € le 31 janvier 2023 sur présentation d’une facture en date du 26 janvier 2023.
Au motif que Monsieur [M] n’est intervenu que le 21 juillet 2023 et a ensuite abandonné le chantier, tout en ayant commis des malfaçons, la SCI DU DRUILLET a fait dresser un procès-verbal de constat le 08 février 2024, et a fait intervenir d’autres entreprises afin de faire évaluer les travaux réalisés par Monsieur [M] et reprendre, puis achever le chantier.
En l’absence de solution amiable, par acte du 23 avril 2024, la SCI DU DRUILLET a fait délivrer assignation à Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
« Prononcer la résolution de contrat conclu entre la SCI DU DRUILLET et Monsieur [B] [M] par devis n°202204120002 du 04 décembre 2022 aux torts de Monsieur [M].
En conséquence, Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 8.988,63 € en remboursement des travaux payés et non réalisés.
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 2.678,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi au titre des malfaçons, Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Le condamner à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 08 février 2024".
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [M] n’a pas constitué Avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 04 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77Q
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, – obtenir une réduction du prix, – provoquer la résolution du contrat, – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux articles 1227 et 1229 du même code : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ».
Il ressort du devis signé le 04 décembre 2022 que Monsieur [M] s’est vu confier les travaux suivants :
— fourniture et pose d’un solivage dans un hangar agricole avec portes solives en lamellé collé entre poteaux métalliques solivage en poutres calculées pour la résistance du plafond et non pour l’accès aux combles ainsi que muralières fixées contre les murs maçonnés pour 13.984 €,
— fourniture et pose de panneaux CTBH pour 5.776 €,
— fourniture et pose d’une isolation en fibre de bois 80 mm compacte pour couper les ponts thermiques fixés dans les panneaux CTBH avec rondelles plastiques et vis de 6x120 pour 8.968 €,
— fourniture de la quincaillerie : vis, tirefonds, gougeons d’ancrage pour béton pour 980 €.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du constat d’huissier du 08 février 2024 et des photos qui y sont jointes, que les travaux sont inachevés, seule la pose du solivage ayant été réalisée.
L’abandon du chantier par Monsieur [M] constitue un manquement grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
La SCI DU DRUILLET prétend à la restitution d’une partie de son acompte au motif que le montant de l’acompte encaissé est nettement supérieur aux travaux que
Monsieur [M] a réalisé et produit à cet effet un devis de l’entreprise CMBG Charpentes qui a estimé le coût du travail réalisé et de la matière première fournie par Monsieur [M] à la somme de 2 894,57 € HT, soit 3 473,48 € TTC.
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77Q
Cependant, la SCI DU DRUILLET n’apporte pas la preuve du versement effectif à Monsieur [M] de l’acompte de 11 883,20 €, la seule mention manuscrite « Virement le 31/01/2023 » sur la facture d’acompte du 26 janvier 2023, sans autre référence, ni production d’un relevé de compte bancaire justifiant le virement, étant insuffisante pour apporter la preuve du règlement.
En conséquence, la SCI DU DRUILLET sera déboutée de sa demande de restitution d’un trop perçu à hauteur de 8 988,63 €.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SCI DU DRUILLET a été contrainte de faire appel à une autre entreprise afin de reprendre et terminer les travaux inachevés par Monsieur [M].
Un devis a été établi par la SAS SUD GIRONDE TOITURE le 27 février 2024 pour la somme totale de 20.973,12 €.
Or, dans ce devis, l’entreprise a également estimé un coût de reprise des travaux mal réalisés par Monsieur [M] pour la somme de 2 678,16 € HT.
En effet, la SAS SUD GIRONDE TOITURE a décrit les défauts qu’elle a pu constater dans la réalisation des travaux déjà effectués, notamment concernant la fixation des poutres porteuses (insuffisance de vis, malfaçons relatives au sabot devant recevoir la poutre, section trop faible).
Ce constat effectué par un professionnel de la charpente couverture est corroboré par les photos du procès-verbal établi par commissaire de justice précité, lesquelles témoignent de façon non équivoque, des défauts précités.
Monsieur [M], qui a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, sera donc condamné à payer à la SCI DU DRUILLET une somme de 2 678,16 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de délivrance de l’assignation, valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la SCI DU DRUILLET ne démontre pas autrement que par ses affirmations, le préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi du fait du retard à jouir de son bien immobilier.
Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, lesquels ne peuvent intégrer le coût du procès-verbal de constat du 08 février 2024 qui fait partie des frais irrépétibles.
En tant que condamné aux dépens, monsieur [M] devra payer à la SCI DU DRUILLET une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [B] [M] et la SCI DU DRUILLET selon devis n°202204120002 signé le 04 décembre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 2 678,16 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCI DU DRUILLET du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SCI DU DRUILLET la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens, excluant le coût du constat de commissaire de justice du 08 février 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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