Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDKO Minute n°
Ordonnance du 20 février 2026
Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 19 Février 2026 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [W]
née le 02 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 février 2026
comparante, assistée de Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 16 Février 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 09 février 2026 à 00h05 par le Docteur [Y] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 09 février 2026 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 février 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 09 février 2026 à 17h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 11 février 2026 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 11 février 2026 à 14h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 février 2026,
Vu l’avis motivé du 16 février 2026 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [W], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien LEWDEN, avocat assistant Mme [X] [W], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 à 11 h 30
*************
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Mme [X] [W] fait grief en premier lieu à la procédure de ce que la décision d’admission en soins psychiatriques ne lui aurait pas été notifiée à raison de son état, et ce alors même qu’elle a pu signer la décision de maintien de ces mêmes soins, ce qui implique que son état s’est amélioré et que dès lors la décision initiale aurait dû, dès cette amélioration, lui être notifiée ;
Elle en déduit qu’elle n’a dès lors pas eu droit à un recours effectif contre cette décision et ce contrairement aux dispositions de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Or il apparaît que la décision d’admission en soins psychiatrique lui a bien été notifiée le 9 février 2026, Mme [X] [W] ayant simplement été dans l’incapacité de signer l’accusé de réception, l’acte de notification mentionnant parallèlement d’une part qu’elle a été informée de son contenu, de ses droits et possibilités de recours (c’est à dire verbalement), et d’autre part qu’elle en a reçu copie ce qui lui a permis de réexaminer cette même décision à tout moment ;
Le grief est dès lors infondé ;
Mme [X] [W], reproche par ailleurs à cette même décision d’admission comme à celle de maintien de mentionner en son article 4 comme voie de recours le juge des libertés et de la détention près le tribunal de Grand instance de Dijon, juridiction qui n’existe plus et a été remplacée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près le tribunal judiciaire de Dijon ;
Or cette irrégularité purement matérielle n’a pas porté grief à Mme [X] [W] dans la mesure où elle a eu la possibilité d’exercer tout recours et toute contestation devant la juridiction compétente pour en connaître, le Tribunal Judiciaire de Dijon ayant remplacé le Tribunal de Grande Instance et l’ordonnance de roulement de cette juridiction pour 2026 ayant désigné tous les juges du siège pour exercer ces fonctions , ce compris les juges des libertés et de la détention qui sont d’ailleurs les juges titulaires dans ces fonctions ;
L’examen de sa situation a dès lors pu suivre les règles de procédure normales devant la juridiction compétente pour en connaître ;
L’irrégularité formelle ne porte dès lors pas grief et ne peut, en soit, entraîner la mainlevée de la mesure ;
La procédure qui a été suivie, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Ce même article précise que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande émanant d’un tiers le directeur d’établissement peut prendre une telle décision d’admission lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil de la personne malade.
En l’espèce, Mme [X] [W] a été admise en soins psychiatriques par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 9 février 2026 selon la procédure de péril imminent et sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [N] [Y] lequel fait état d’une décompensation psychique avec syndrome délirant et délire de persécution contre son mari.
L’avis motivé pris par le Docteur [L] [F] en date du 16 février 2026 évoque une pathologie psychiatrique évoluant depuis plusieurs années dont elle n’accepte pas le diagnostic malgré plusieurs décompensations. Il précise que Mme [X] [W] a interrompu tout suivi et ses traitements depuis deux ans en raison de leurs effets secondaires. Il conclut à la poursuite des soins avec instauration et ajustement thérapeutique pour éviter de futures décompensations.
L’audition de Mme [X] [W] confirme son déni de ses troubles et son syndrome de persécution nourri à encontre de son mari. Par ailleurs si elle indique être prête à suivre des traitement, elle nuance en posant comme condition quils ne provoquent pas d’effets secondaires comme les précédents.
Il apparaît dès lors que les troubles psychiques sont constatés dans l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure et persistent d’autant plus que le déni de ceux -ci par Mme [X] [W] la conduise à refuser régulièrement les traitements qui sont mis en place.
Il n’y donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de Mme [X] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud LEMAITRE, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Février 2026 à 11 H 30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Arabie saoudite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Villa
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Erreur
- Canal ·
- Agent assermenté ·
- Télévision ·
- Nom de domaine ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Méthodologie statistique ·
- Mesure de blocage ·
- Édition ·
- Orange
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Développement ·
- Education ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Formation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Contrats
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désert ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Maintien ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.