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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 24/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 24/04230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ONM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association POUR L’EDUCATION COGNITIVE ET LE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Association SUD FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean-Emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) a fait assigner l’association Sud Formation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’association Sud Formation à lui verser sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre de provision, la somme de 142488,42€ TTC assortie des intérêts au taux légal calculé à compter du 17 juillet 2024, la somme de 40€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de la facture n°AXE1020052 du 16 juillet 2024, et en tout état de cause, la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 08 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 02 avril 2025, à la demande des parties, puis à celle du 21 mai 2025, puis à celle du 02 juillet 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 02 juillet 2025, l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD), représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Avant dire-droit,
— prendre acte qu’elle n’est pas opposée au principe de l’expertise aux frais supportés par l’association Sud Formation ;
— réserver l’examen des autres demandes au dépôt du rapport d’expertise ;
A titre liminaire,
— rejeter les demandes de nullité et d’irrecevabilité soulevées par l’association Sud Formation ;
A titre principal,
— condamner l’association Sud Formation à lui verser sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre de provision, la somme de 142488,42€ TTC assortie des intérêts au taux légal calculé à compter du 17 juillet 2024,
— condamner l’association Sud Formation à lui verser la somme de 40€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de la facture n°AXE1020025 du 16 juillet 2024,
A titre reconventionnel,
— ordonner la transmission des documents comptables de l’association Sud Formation à savoir : un relevé des versements reçus de France Travail au titre des lots 21 et 22 de 2020 à 2024 et l’intégralité des factures des lots 21 et 22 de 2020 à 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner l’association Sud Formation à lui verser la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Sud Formation aux dépens.
En défense, l’association Sud Formation, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— réserver les autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’action initiée par l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) pour défaut de qualité à agir et compte tenu du non respect du préalable contractuel de conciliation ou de médiation ;
— débouter l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— renvoyer les parties en procédure de médiation ou de règlement amiable ;
Subsidiairement,
— condamner l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) à lui verser la somme de 108257,58€ TTC avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 24 juillet 2025;
— condamner l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’association Sud Formation fait valoir que faute de disposer, dans ses statuts, d’une stipulation spécifique désignant la personne habilitée à représenter l’association en justice, l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) aurait dû désigner un représentant légal dans le cadre de la présente action. Elle considère par ailleurs que la clause de résolution amiable prévue par le contrat liant les parties s’impose, de sorte que son non-respect rend la procédure irrecevable.
L’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) fait valoir que l’absence de nom du représentant légal dans l’assignation ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un éventuel vice de forme, régularisable et qu’en tout état de cause, l’association Sud Formation ne fait valoir aucun grief. Elle ajoute que la clause de recours à la conciliation préalable prévue au contrat ne précise pas ses conditions de mise en œuvre, de sorte que la seule obligation est celle d’avoir tenté de régler amiablement le conflit, ce qu’elle a fait à travers une mise en demeure.
En l’espèce, l’article 17 des conventions de groupement momentané d’opérateurs économiques versées aux débats et conclues entre les parties dispose que « les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable à tout litige qui surviendrait dans l’exécution ou l’interprétation de la convention. Si les parties ne parviennent pas à résoudre amiablement le litige, celui-ci sera alors soumis aux tribunaux compétents ».
Cette clause, dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas clairement définies, ne peut s’analyser comme étant une clause de conciliation préalable obligatoire avant la saisine de toute juridiction en l’absence de solution amiable, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
La demande de fin de non-recevoir à ce titre sera donc rejetée.
En application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, hormis le défaut de pouvoir ou de capacité entraînant la nullité de l’acte pour irrégularité de fond, les irrégularités des actes de procédure sont soumises au régime des nullités de forme et nécessitent, pour être caractérisées, de démontrer l’existence d’un grief.
L’article 54 du même code prévoit, notamment, que la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 ajoute que l’assignation contient, notamment, ce à peine de nullité, outre les mentions énoncées à l’article 54 la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’article 648 prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement et l’article 649 ajoute que la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, le fait pour l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) de ne pas avoir mentionné dans l’assignation le nom de son représentant légal ne peut constituer un défaut de capacité à agir mais de l’éventuelle nullité de l’acte pour vice de forme.
Il convient de relever qu’aucun grief n’est invoqué au soutien de la demande de nullité.
Par conséquent, cette demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il apparait que les parties s’opposent sur les conséquences économiques de leurs relations contractuelles, chacune s’estimant créancière de l’autre.
Il apparait donc que la demande d’expertise présente bien un motif légitime, s’agissant de relations contractuelles portant sur plusieurs conventions signées depuis plusieurs années portant sur des masses financières importantes.
Il convient par ailleurs de constater que l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La demande d’expertise sera donc admise.
Sur la demande de provision
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) n’invoque ni l’article 834 ni l’article 835 du code de procédure civile au soutien de sa demande.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) ne justifie d’aucune urgence.
Sur le fondement de l’article 835 du même code, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, il convient de relever que les demandes des parties, qui s’estiment chacune créancière de l’autre, portent sur des montants élevés.
Il ressort des développements précédents que l’expertise ordonnée doit avoir pour objet de produire un rapport permettant de proposer une version objective des comptes entre les parties.
Ainsi, à ce stade, aucune des créances alléguées par les parties n’étant démontrées avec toute l’évidence requise en référé, il convient de dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, les pièces dont la communication est demandée par l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) devront être fournies par l’association Sud Formation à l’expert.
Il convient donc de débouter l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties supporteront chacune la moitié des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevable l’action engagée par l’association pour l’éducation cognitive et le développement ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise comptable ;
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [P]
SYREC SA [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les conventions de groupements momentanés d’opérateurs économiques sur les marchés objets du litige, les documents juridiques et comptables relatifs à ces marchés par les deux parties, et notamment les relevés de versements reçus par France Travail dans le cadre de ses marchés, les factures relatives à ces marchés ;
— lister les pièces,
— établir les comptes entre les parties ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai de trois mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que l’association Sud Formation devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision ;
DEBOUTONS l’association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD) de sa demande de communication de pièces ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les parties prendront en charge chacune la moitié des dépens ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 24/09/2025
À
— M. [V] [P]
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître [J] [E] de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
— Maître [F] [I] de l’AARPI EIGLIER [I] TAXIL
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