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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UCF
N° Minute : 25/278
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. IMMO 513 ayant pour nom commercial ‘Les Maisons Provence Occitanie – LMPO” prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5],
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jérôme DANET, avocat au barrerau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [X] et de Monsieur [E] [K], en date des 19 et 25 mars 2025, de la société par action simplifiée IMMO 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IMMO 513) et de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 19 juillet 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [S], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, encore de débouter la SAS IMMO 513 et la SA SMABTP de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS IMMO 513, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite également l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir condamner Madame [J] [X] et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner Madame [J] [X] et Monsieur [E] [K] à lui payer une somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la limitation des nouveaux chefs de mission à ceux dénoncés dans l’acte introductif d’instance, pour ne pas procéder à un audit du bâtiment, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [J] [X] et de Monsieur [E] [K], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS IMMO 513 a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicité l’extension des missions de l’expert judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause
La SA SMABTP souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en indiquant que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable, en l’absence de déclaration de sinistre préalable.
En l’espèce, il est démontré que la SA SMABTP est l’assureur dommage ouvrage de la SAS IMMO 513. Les premières investigations de l’expert judiciaire, indiquent que la responsabilité de la SAS IMMO 513 est susceptible d’être engagée. Néanmoins, le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code procédure civile, laquelle poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond. Dès lors, cette action n’a pas vocation, en l’état, à établir la responsabilité de la SAS IMMO 513 et de son assureur la SA SMABTP. En ce sens, la demande de la société d’assurance défenderesse apparait prématurée. Au surplus, l’expertise judiciaire permettra d’établir l’origine des désordres et ses conséquences, de sorte qu’il est légitime que les demandeurs n’aient pas, eu égard à l’avancement des investigations, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMABTP. Ainsi au regard de la nature probatoire de l’action et de l’avancement des investigations, il y a lieu de considérer que l’assignation délivrée à la SA SMABTP, est recevable et qu’il n’y aura pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 juillet 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [I] [N] et Madame [O] [T] d’une part et Monsieur [E] [K] et Madame [J] [X] d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 2 en date du 10 décembre 2024, il est apparu que la responsabilité de la SAS IMMO 513 assurée auprès de la SA SMABTP, est susceptible d’être engagée en qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux.
A titre principal, la SAS IMMO 513 ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
A titre subsidiaire, la SA SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’instruction et formule également des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 10 décembre 2024, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00253) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [S].
Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de Procédure Civile dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [K] se désistent de leur instance contre la SMA BTP uniquement en sa qualité d’assureur global constructeur mais maintiennent leur instance contre la SMA BTP es qualité d’assureur multirisque CMI en dommage ouvrage de la SAS IMMO 513.
La SMA BTP accepte ce désistement partiel.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs et la SAS IMMO 513, ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Pour faire échec à cette demande, la SA SMABTP indique que les extensions de mission sollicitées reviendraient à réaliser un audit intégral de l’ensemble immobilier. Outre le fait que les simples allégations péremptoires de la société défenderesse, ne sont corroborées par aucun élément objectif, il apparait que les nouveaux chefs de mission proposés sont nécessaires à la solution du litige. En ce sens la demande de la SA SMABTP sera rejetée.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les demandeurs qui sont à l’origine de la demande d’extension initiale, feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [J] [X] et Monsieur [E] [K] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que Madame [X] et Monsieur [K] se désistent de leur instance contre la SMA BTP es qualité d’assureur global constructeur de la SAS IMMO 513 ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Déboutons la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00253) et les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [S] communes et opposables à la société par action simplifiée IMMO 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [H] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [H] [S] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00253) dans les termes suivants :
— Convoquer la SAS IMMO 513 et la société SMABTP ;
— Donner les éléments d’information sur la tenue d’une réception, en indiquant les réserves éventuelles ;
— Dire si la SAS IMMO 513, es qualité de constructeur de la maison à usage d’habitation des consorts [X] / [K] sur leur parcelle de terrain cadastrée section BO n° [Cadastre 4] sis à [Localité 10], soit au [Adresse 11], a été effectuée en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales à savoir notamment leur permis de construire, au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 10] et au cahier des prescriptions architecturales et paysagères [Adresse 13] ;
— Dans ce cas, décrire l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation à la date de la réception et ses suites, les examiner, les décrire et préciser leurs nature, origine, date d’apparition et importance, notamment décennal (degré de gravité, désordre généralisé) et leur imputabilité ;
— En rechercher les causes et les origines ;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, et dans l’affirmative, préciser si celles-ci ont été levées et à quelle date ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires et en évaluer le coût ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage de tous les préjudices subis par les consorts [X]/[K] (et notamment financier, matériel, moral…) pouvant découler des non-conformités
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [X] et Monsieur [E] [K], entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00253) et opposables à la société par action simplifiée IMMO 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [S], d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Déboutons la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice de ses autres demandes ;
Condamnons Madame [J] [X] et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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