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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …[D] [O]……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03551 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez Cabinet IMMO DE FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] [G] [T]
née le 18 Février 1984 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, SDC [Adresse 1] en charge de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 4] a assigné [G] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[G] [T] [M] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[G] [T] [M] s’est montré défaillant dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 26 décembre 2024.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SDC [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [G] [T] [M] à lui payer la somme de 2248,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 1645,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
— Condamner [G] [T] [M] à lui payer la somme de 591,16 € au titre des frais nécessaires
— Condamner [G] [T] [M] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [G] [T] [M] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [G] [T] [M] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par actes de commissaire de justice en la forme de procès-verbal de vaines recherches, [G] [T] [M] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC [Adresse 1] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC [Adresse 5] DES CHARTREUX soutient que [G] [T] [M] lui doit la somme de :
la somme de 2248,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 1645,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus outre la somme de 591,16 € au titre des frais nécessaires
SDC [Adresse 5] DES CHARTREUX fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[G] [T] [M] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC [Adresse 5] DES CHARTREUX qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 5] DES CHARTREUX de condamner [G] [T] [M] à lui payer les sommes de :
la somme de 2248,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 1645,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus outre la somme de 591,16 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [T] [M] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort;
Condamne [G] [T] [M] à payer à SDC [Adresse 1] la somme de 2248,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 1645,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
Condamne [G] [T] [M] à payer à SDC [Adresse 5] DES CHARTREUX la somme de 591,16 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [G] [T] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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