Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 déc. 2024, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/03703 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 15]
Profession : Retraitée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 10]
Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES (avocat plaidant) et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]
Sans profession
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant) et par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le18 décembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [L] et [P] [V] épouse [L] étaient propriétaires d’une maison située à [Localité 13], acquise au cours de leur communauté.
Le [Date décès 2] 1989, [P] [V] épouse [L] est décédée, laissant pour lui succéder :
— son conjoint, [I] [L] ;
— sa fille, [N] [L] divorcée [A] ;
— son fils, [Y] [O].
[I] [L] a opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession.
Le [Date mariage 3] 1997, [I] [L] s’est marié avec [U] [R] épouse [L].
Le [Date décès 4] 2006, [I] [L] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [U] [R], après renonciation à succession de ses filles [T] et [N] [L].
Le [Date décès 9] 2017, [Y] [O] est décédé, laissant pour lui succéder sa sœur [N] [L], après renonciation à succession de son père et de sa mère adoptive.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre [U] [R] veuve [L] et [N] [L] divorcée [A], constituée de la maison située à EZY-SUR-EURE (27530).
Le 21 avril 2023, la maison a été vendue moyennant la somme de 342 500 euros. Faute d’accord amiable entre les parties, Maître [C] [F] a dressé un procès-verbal de difficulté le 8 février 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, [U] [R] veuve [L] a fait assigner [N] [L] divorcée [A] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2024, elle lui demande de:
— dire et juger recevables et fondées ses demandes ;
— juger qu’elle et [N] [L] divorcée [A] sont autorisées à prélever une provision de 100 000 euros chacune sur le capital disponible de 342 500 euros provenant de la vente de la maison en indivision entre elles située à [Adresse 14] ;
— juger en tant que de besoin que Maître [C] [F], notaire à [Localité 12] commis au partage de l’indivision, est autorisée à libérer les provisions ci-dessus demandées directement entre ses mains et celles de [N] [L] divorcée [A] ;
— juger que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Elle fait valoir que :
— la maison ayant été vendue moyennant la somme de 342 500 euros, l’indivision dispose des fonds nécessaires ;
— sa demande n’excède pas ses droits, puisqu’elle dispose de la moitié des parts de l’indivision, et ainsi sur le prix de la vente, soit au minimum la somme de 171 250 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2024, [N] [L] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle et [N] [L] divorcée [A] sont autorisées à prélever une provision de 100 000 euros chacune sur le capital disponible de 342 500 euros provenant de la vente de la maison en indivision entre elles située à [Adresse 14] ;
— juger en tant que de besoin que Maître [C] [F], notaire à [Localité 12] commis au partage de l’indivision, est autorisée à libérer les provisions ci-dessus demandées directement entre ses mains et celles de [N] [L] divorcée [A] ;
— juger que les dépens seront frais privilégiés de partage ;
— juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle fait valoir que :
— la somme résultant de la vente de la maison est intégralement disponible ;
— sa demande n’excède pas sa part de l’indivision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avance en capital
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il ressort des éléments aux dossiers que l’indivision successorale, à la suite de la vente de la maison, s’élève à un montant de 342 500 euros, et que les droits de chaque indivisaire sont de la moitié de l’indivision.
Cependant, il ressort du procès verbal de difficultés du 8 février 2024 que des difficultés persistent entre les parties et que le notaire les an renvoyées à de pourvoir devant le juge commis par jugement du 26 janvier 2021. Le procès verbal a été communiqué sans les annexes faisant état des dires des parties, et il est dès lors impossible pour cette juridiction d’apprécier la nature et l’ampleur des contestations entre les indivisaires, qui doivent être réglées au fond sous le contrôle du juge commis.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de s’assurer que le montant des avances sollicités n’est pas supérieur aux droits des parties compte tenu notamment d’une éventuelle indemnité d’occupation ou de sommes engagées au titre de l’administration de l’indivision, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par la succession.
N° RG 24/03703 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U7 – jugement du 18 décembre 2024
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes d’avance en capital ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge commis.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indemnité ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Juge
- Sécurité sociale ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Véhicule utilitaire ·
- Zone industrielle
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Décontamination ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Eures
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Usurpation d’identité ·
- Usurpation ·
- Document ·
- Carte d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Notification ·
- Employeur ·
- Recours
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Isolant ·
- Constat ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Garantie
- Adresses ·
- Rhin ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.