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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVA
N° de minute : 25/478
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître NADO Aurélia, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’ostéopathe depuis le 1er avril 2010.
Le 28 mars 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [V] [J] une contrainte d’un montant total de 6.978,37 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 avril 2024, Madame [V] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en opposition de cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après, la CIPAV) intervenant au droit de l’URSSAF demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondéeDébouter Madame [V] [J] de son oppositionValider la contrainte du 11 mars 2024 délivrée à Madame [V] [J] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 à hauteur de 6.798,75 euros représentant les cotisations et les majorations de retardEn tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoiresCondamner Madame [V] [J] à verser à L’URSSAF -la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Condamner Madame [V] [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle soutient en substance qu’elle n’est pas soumise aux directives 92/49 CE et 92/96 CE sur l’assurance privée, qui ne concernent que les régimes complémentaires ou supplémentaires facultatifs de sécurité sociale, et dont la transposition n’a pas abrogé le monopole de la sécurité sociale. Elle précise que la CIPAV n’a nullement un caractère mutualiste de sorte que les dispositions du code de la mutualité ne lui sont pas applicables.
Madame [V] [J], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée. Elle a fait parvenir des conclusions écrites sans toutefois solliciter de dispense de comparution, ni y avoir été préalablement autorisée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [J] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [V] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d’un jugement en application des dispositions susvisées s’agissant de la somme correspondant à ses cotisations pour l’année 2023, assorties de majorations de retard.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [V] [J] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 6 798,75 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [V] [J] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 6 798,75 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [V] [J], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’Urssaf de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Madame [V] [J] le 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, pour un montant de 6 798,75 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 6 798,75 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [V] [J] ;
DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [J] sera tenue aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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