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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 21/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. E.H.R. INSTALLATION, qualité de |
Texte intégral
JUGEMENT du 09 Mars 2026
— -------------------
N° RG 21/00890 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C644
[H] [N]
C/
S.A.S. E.H.R. INSTALLATION, S.A. AXA FRANCE IARD, [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EHR
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 09 Mars 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 05/01/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.S. E.H.R. INSTALLATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [R] [D]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société EHR,
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
*********
Faits, prétentions et procédure
Monsieur [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 3] qui constitue sa résidence principale. Il a confié la réalisation de travaux de menuiserie et d’isolation suivant devis accepté le 15 novembre 2019 à la société E.H.R INSTALLATION pour un montant de 22.245 € TTC.
Il passait la commande ensuite auprès de cette société d’une porte de garage avec pose pour un montant de 2.200€ TTC.
Les travaux ont été réalisés entre le 2 et le 11 juin 2020 et réceptionnés le 11 juin avec réserves.
Le 27 juin 2020, de nouvelles réserves étaient émises suivant second procès verbal de réception et Monsieur [N] refusait de régler le solde des travaux à la société E.H.R INSTALLATION.
La société précitée demandait à la société ZUMAPLAST de constater les désordres allégués par Monsieur [N] qui relevait la présence de “craquelures sur les lames de bardage”.
Monsieur [N] faisait procéder à un constat par huissier le 6 octobre 2020 qui mettait en évidence l’existence de plusieurs non-conformités et désordres, puis mandatait la société LAMY EXPERTISE en vue de la réalisation d’une expertise amiable qui concluait le 18 décembre 2020 à l’existence de malfaçons et non- conformités ne mettant pas en danger les occupant mais nécessitant pour la pérennité de l’ouvrage des travaux de reprise.
Monsieur [N] a demandé à la société EMERAUDE CONFORT BOIS la réalisation de devis sur la base des recommandations de l’expert amiable et a sollicité l’intervention de la société E.H.R INSTALLATION.
Cette société n’ayant pas voulu procéder aux travaux de reprise ni l’indemniser de son préjudice, Monsieur [N] l’a fait assigner devant ce tribunal , sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal puis à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle afin de voir juger que les désordres affectant son bien sont imputables à la société E.H.R INSTALLATION et de la voir condamner à l’indemniser des préjudices matériels et moral en résultant, à lui rembourser les frais d’expertise et de constat d’huissier, ainsi qu’à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. ( procédure enregistrée sous le n°21/890.)
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2021 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société E.H.R INSTALLATION ayant constitué avocat.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2021, une médiation a été ordonnée.
La société E.H.R INSTALLATION a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2023 et Maître [R] [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Monsieur [N] a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société E.H.R INSTALLATION. ( procédure enregistrée sous le n°23/1685.)
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 15 mars 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le n°21/890.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et mis en délibéré au 5 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 juillet 2024 , Monsieur [N] a demandé au tribunal , au visa des articles 1792 , 1219 et 1231-1 du code civil de :
A titre principal :
• JUGER et RETENIR que les désordres affectant le bien lui appartenant sont imputables aux manquements de la société E.H.R INSTALLATION et engage la responsabilité au titre de la garantie décennale de cette société à son égard,
A titre subsidiaire :
• JUGER et RETENIR que les désordres affectant le bien lui appartenant sont imputables aux manquements contractuels de la société E.H.R INSTALLATION, et engage la responsabilité contractuelle de cette société à son égard à défaut d’exécution sans vices de ses obligations.
En tout état de cause et en conséquence :
• JUGER ET RETENIR que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile de la société E.H.R INSTALLATION,
• CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assurance responsabilité civile de la société E.H.R INSTALLATION, à lui verser les sommes suivantes:
-34.528,31 euros correspondant au montant total des devis de réfection du bien.
— 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 2.220 euros au titre des frais d’expertise amiable réalisée par la société LAMY Expertise, outre la somme de 399,20 euros au titre des frais exposés au titre du PV de constat d’huissier.
-4.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Monsieur [N] expose qu’il produit les éléments de preuve permettant de retenir la responsabilité de la société E.H.R INSTALLATION , notamment une expertise amiable qui a été soumise à la libre discussion des parties et qui est confortée par d’autres éléments et notamment par un procès de verbal de constat dressé par huissier. Il affirme à titre principal que la dite société a réalisé des travaux relevant de la garantie décennale, que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et non conformités mettant en cause la pérennité à venir de l’ouvrage ,rendant ainsi le dit ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale du constructeur. A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société précitée est engagée , en raison des manquements à son obligation de résultat, l’absence de résultat faisant présumer la faute et le lien de causalité à effet et lui permettant ainsi de refuser le règlement du solde de la prestation restant due. Il soutient avoir subi un préjudice financier puisqu’il doit procéder à des travaux de réfection impliquant le remplacement de la porte d’entrée et du garage et sollicite le remplacement à neuf du matériel. Il allègue également de l’existence d’un préjudice moral et de jouissance pendant plus d’une année, en lien avec l’inertie de la société E.H.R INSTALLATION. Il conteste le bien fondé du refus de garantie que lui oppose la société AXA FRANCE IARD soutenant que les pièces versées au dossier permettent de constater que la société E.H.R INSTALLATION était couverte par son assureur depuis le 1er décembre 2017, pour son activité de bardages et d’isolation thermique et que cette société avait souscrit une assurance complète couvrant sa responsabilité décennale et civile, outre des garanties complémentaires après réception et au titre des dommages en cours de chantier.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a sollicité, à titre principal, le rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [N] .
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de:
— Constater l’absence de désordres ;
— Constater que Monsieur [H] [N] ne justifie pas de ses demandes en réparation, de ses dommages matériels et immatériels et l’en débouter ;
En toute hypothèse ;
— Constater que la société AXA France IARD ne couvre que la réalisation de travaux dans le cadre de contrat de louage d’ouvrage ;
— Constater que la société AXA France IARD ne couvre pas l’activité « isolation extérieure » ;
En conséquence ;
— Débouter Monsieur [H] [N] de ses demandes relatives au remplacement des portes d’entrée et de garage et au remplacement de l’isolant ;
— Juger que la société AXA France IARD est fondée à opposer ses franchises au titre des dommages matériels et immatériels, d’un montant de 1.850,00 euros chacune,
— Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD conclut en premier lieu à l’absence de toute preuve, l’expertise sur laquelle est fondé la demande étant une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire et n’étant confortée en l’espèce par aucun autre élément technique probant. Elle soutient, en second lieu, que les contrats passés entre la société E.H.R INNOVATION relative aux portes relèvent du régime de la vente et que la qualification de vente doit être retenue en l’espèce, malgré l’existence d’une prestation de pose, pour la fourniture des deux portes, la valeur économique du matériel étant supérieure à la valeur du travail fourni et qu’en conséquence la responsabilité décennale de son assurée ne peut être engagée au titre de la garantie décennale s’agissant des défauts affectant les portes .Elle fait valoir ensuite que les défauts listés ne constituent pas des désordres mais uniquement des non conformités ; que la réalisation du bardage bois et d’un isolant, destinés à éliminer les ponts thermiques, sur une maison existante, ne sont pas constitutif d’un ouvrage mais tout au plus des éléments d’équipement et qu’ainsi, la responsabilité de la société E.H.R INNOVATION ne peut être mise en oeuvre au titre de la garantie décennale. Elle conteste, enfin, que la responsabilité de la société précitée puisse être engagée, en l’absence de défaut de conformité ou non conformité avéré.
S’agissant des préjudices allégués, elle fait valoir que Monsieur [N], qui se plaint uniquement de non- conformités, ne peut exiger le remplacement intégral des travaux réalisés et soutient que cette demande est contraire au principe de proportionnalité.
La société AXA FRANCE IARD affirme , par ailleurs, que les garanties souscrites par la société E.H.R INSTALLATION ne sont mobilisables au titre de la fourniture et la pose des portes, cette prestation ne relevant pas de la réalisation d’un ouvrage. Elle allègue ensuite que l’activité déclarée par son assurée en juin 2020, lors de la réalisation des travaux étaient uniquement l’activité de bardage et non celle d’isolation thermique par extérieure et qu’ainsi, elle ne peut garantir un désordre ou une non -conformité au titre de la pose d’un isolant. Elle considère que la seule garantie, qui puisse être appliquée, est celle au titre des dommages intermédiaires, à supposer que l’ouvrage réalisé soit soumis à l’obligation d’assurance. Elle rappelle, enfin, que la responsabilité civile ne couvre pas les dommages à l’ouvrage réalisés par l’assuré mais uniquement les dommages au tiers. Elle oppose, en dernier lieu, les franchises contractuelles .
***
Monsieur [R] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société E.H.R, n’a pas constitué avocat.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
* Sur la qualification des contrats liant Monsieur [N] et la société E.H.R INSTALLATION
Il est produit aux débats par Monsieur [N] les documents suivants:
1) un bon de commande n°10969 signé le 15 novembre 2019 , relatif à la fourniture et la pose des éléments suivants:
— un bardage bois melèze bicolore,
— un isolant “ pack eansy UNILIN de 8 cm en polysisocyanurate,
— isolation thermique par extérieur,
— porte d’entrée “sur mesure”.
Ainsi que la facture correspondant au bon de commande pour un montant de 22.245 € TTC.
2) une facture afférente à la fourniture et à la pose d’une porte de garage pour un montant de 2.200 € TTC.
Deux procès verbaux de réception dressés l’un en date du 11 juin 2020 et l’autre le 27 juillet 2020.
Il découle des éléments précités que Monsieur [N] a confié le soin à la société E.H.R INSTALLATION de réaliser une première prestation consistant dans la réalisation de travaux de fourniture et pose de bardage et d’isolant extérieur impliquant nécessairement la vente des matériaux nécessaire à leur réalisation ainsi que la fourniture et la pose d’une porte d’entrée “sur mesure”. Ce dernier poste impliquant la pose d’une porte spécifique, déterminées en fonction des caractéristiques de la maison.
Cette prestation doit, ainsi, être qualifiée de contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant de la prestation de pose, fourniture et pose de la porte du garage, il ne peut être déduit de la seule facture , une absence de spécificité du produit fabriqué. En outre, il y a lieu de souligner d’une part que la date de la facture de cette prestation est la même que celle de la première prestation et d’autre part que le premier procès verbal de réception porte sur l’ensemble des prestations de la société E.H.R INNOVATION. Les deux prestations ayant ainsi été réalisées et réceptionnées de manière concomitante ne peuvent recevoir une qualification distincte. Dès lors, la convention passée entre la dite société et Monsieur [N] doit être appréciée globalement et qualifiée de contrat de louage d’ouvrage.
* Sur le défaut de preuve allégué à l’encontre de Monsieur [N]
Il est reproché à Monsieur [N] de ne pas satisfaire à l’obligation à laquelle il est tenue en application de l’article 9 du code de procédure civile, à savoir : prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [N] fonde ses prétentions sur une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire.
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable n’est pas dénouée de toute valeur probatoire, dès lors que celle-ci a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il appartient donc, à Monsieur [N] de produire aux débats les éléments de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable.
Il est versé aux débats par ce dernier , un procès verbal de constat dressé par huissier ainsi qu’une fiche SAS réalisée à la demande de la société ZUMA PLAST à la demande de la société E.H.R INNOVATION.
La société AXA FRANCE IARD dénie toute valeur probante technique aux procès verbal de constat. Or la jurisprudence retient comme autres éléments de preuve admissibles venant corroborés le rapport d’expertise extra-judiciaire les témoignages, lettres, documents administratifs ou techniques, photographies et le constat d’huissier de justice.
Dès lors, le défaut de preuve allégué à l’encontre de Monsieur [N] doit être écartée et ce tribunal analysera si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société E.H.R INNOVATION sont réunies en prenant en compte l’expertise amiable, corroborée par le constat d’huissier.
— Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
Monsieur [N] fonde son action sur la garantie décennale à titre principal.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement dudit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert; un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages, lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut être effectué sans détérioration eu enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champs d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre qui affecte l’ouvrage, résultant soit d’un vice de construction, soit d’un défaut de conformité ou d’une non façon, non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte.
La jurisprudence retient, parallèlement, la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, pour les autres dommages et notamment les dommages intermédiaires.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable corroborée par les constats opérés dans le procès verbal dressé par huissier que des malfaçons et non conformités affectent le bardage et les plaques d’isolant mis en oeuvre ; que la porte d’entrée installée ne correspond pas à celle commandée et que la poignée de la porte de garage est cassée.
Les éléments de bardage et plaques d’isolant ne peuvent être qualifiés, d’élément d’équipement dissociable du clos et du couvert, comme le soutient la société AXA, dans la mesure où leur remplacement ou leur enlèvement sont susceptibles d’affecter l’ouvrage, lui même.Cependant, il ne résulte pas des éléments produites que les défauts affectant ces éléments portent atteinte à leur solidité, l’expert amiable mentionnant “ l’absence de danger pour ses occupants et précisant que le remplacement du bardage et de l’isolant est recommandé afin d’éviter que la pérennité de l’ouvrage ne soit remise en cause à long terme”.
Les conclusions de l’expert ne permettent pas non plus de retenir que les défauts constatés rendent ou sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
En outre, il y a lieu de rappeler que même si l’atteinte à destination de ces équipements indissociables dans le délai d’épreuve était démontrée, ce défaut ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur.
S’agissant des non conformités et malfaçons affectant la porte du garage , les défauts constatés ne peuvent être qualifiés de désordres décennale en l’absence de démonstration de leur gravité.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société E.H.R INNOVATION ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de la garantie décennale et doit être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il résulte du rapport d’expertise amiable corroboré par le constat d’huissier que la porte d’entrée n’est pas conforme à la commande et que la poignée de la porte de garage est cassée.
Or le bon de commande versé au dossier ne permet pas de constater qu’une pose en applique avait été sollicitée par le maître de l’ouvrage .
Aucun élément de la procédure ne permet d’imputer à la société E.H.R INNOVATION la détérioration de la poignée de la porte du garage , le constat opéré relatif à ce défaut ayant été effectué plus de deux mois après la réception des travaux.
S’agissant des malfaçons affectant le bardage, leur existence résulte des photographies annexées au procès verbal de constat qui sont corroborées par les conclusions de l’expert, qui traduit le constat opéré de manière technique mentionnant que“ la pénétration des têtes de fixation des lames n’est pas conforme et que les lames sont fissurées et non protégées des intempéries”.
L’expert fait état également de jonctions entre about de lames disjointes par torsion et ou désalignés, ce qui peut être constaté sur les photographies du procès verbal de constat.
S’agissant des défaut affectant la pose de l’isolant, les conclusions de l’expert ne sont corroborées par aucun élément .Ce défaut ne pourra, en conséquence, être retenu.
Seul le défaut affectant le bardage engage la responsabilité contractuelle de la société E.H.R INNOVATION.
— Sur la mobilisation des assureurs
Si, aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage, cette action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, Monsieur [N] en sa qualité de maître de l’ouvrage justifie ainsi d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société E.H.R INNOVATION, en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la société E.H.R INNOVATION, assureur à la date des travaux, pour l’activité de bardage des façade mais soutient qu’elle ne couvre pas les dommages à l’ouvrage réalisés par l’assuré mais uniquement les dommages au tiers et qu’ainsi sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle produit aux débats les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société E.H.R INNOVATION.
Les conditions particulières sont signée par son assurée et celle-ci reconnaît avoir eu connaissances des conditions générales .Il est mentionné à l’article 2.9 et plus particulièrement aux articles 2.9.6,2.9.7,2.9.8 et 2.9.14, l’assureur ne garantie pas les manquements imputables à son assuré dans la réalisation de la prestation confiée.
En conséquence, l’assurance responsabilité civile souscrite par la société E.H.R INNOVATION auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
Monsieur [N] sera, dès lors, déboutée des prétentions émises à l’encontre de cette société, tendant à la réparation des préjudices occasionnés par les manquements contractuelles de son assurée et il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence de ce préjudice, aucune demande n’ayant été formé à l’encontre du mandataire liquidateur de la société E.H.R INNOVATION.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD , les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DIT que la société E.H.R INNOVATION a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre de Monsieur [N], s’agissant des malfaçons affectant les travaux de bardage qu’il lui avait confiés,
CONSTATE que la société E.H.R INNOVATION a été placée en liquidation judiciaire et qu’aucune demande n’est émise à son égard ni à l’encontre du mandataire liquidateur,
DECLARE Monsieur [N] non fondé en son action initiée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société E.H.R INNOVATION, aucune des garanties souscrite par celle-ci, auprès de son assureur, n’étant mobilisable,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [N] de l’ensemble des prétentions émises à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge.
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