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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, La COMPAGNIE GENERALI IARD |
Texte intégral
Décision du 30 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/03991
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19ème chambre civile
N° RG 24/03991
N° MINUTE :
Assignation des :
07 et 18 Mars 2024
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par GHL ASSOCIES agissant par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DÉFENDERESSES
La COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP Normand & Associés agissant par Maître Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2012 M. [T] [G] a été victime d’un accident du travail en sa qualité de salarié de la société MICHELET à [Localité 8] (91), spécialisée dans la vente de matériels de jardins. Ce jour-là, il a été chargé de livrer une tondeuse autoportée d’un poids de 300 kilos. Il a voulu la transporter dans une camionnette Peugeot Expert et a ouvert les portes de cette dernière pour faire monter la tondeuse sur les rampes du véhicule. Au moment du passage sur la rampe, le col de son vêtement s’est pris dans le crochet de fermeture des portes du véhicule alors que la tondeuse continuait à avancer. Il a été expulsé de la machine et deux de ses vertèbres ont été brisées, le laissant tétraplégique. A la suite de cet accident, son employeur a été condamné pénalement le 7 juin 2016 par le tribunal correctionnel d’Evry et par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 octobre 2017. Auparavant M. [G] avait saisi le juge des référés par actes des 19 août et 25 août 2015 aux fins de solliciter une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 50 000€ au titre de préjudices non indemnisés par le TASS d'[Localité 7], sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance rendue le 26 octobre 2015, le juge des référés a rejeté les demandes au motif que cet article n’était pas applicable puisque l’accident n’était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Par jugement en date du 29 mars 2018 le TASS d'[Localité 7] a constaté la faute inexcusable de l’employeur, a porté la rente servie à son maximum et a ordonné une expertise médicale avant dire droit, confiée au docteur [K]. Celui-ci a conclu que M. [G] avait été victime d’une fracture luxation de C5-C6 ayant nécessité une ostéosynthèse et qu’il conservait une tétraplégie complète C6 sur le plan moteur et incomplète sur le plan sensitif de C6-D3-D4 avec une hypoesthésie sévère complète sur le plan sensitif à partir de D4, avec complications respiratoires, existence d’une vessie neurologique et nombreuses complications en lien avec des infections urinaires. Son état réclame une assistance permanente pour tous les actes de la vie quotidienne. Sur la base de ce rapport M. [G] a sollicité la liquidation de ses préjudices au visa des dispositions des articles L 431-1, L 434-1, L434-2 et L 452-1-2-3 du code de la sécurité sociale. Par jugement en date du 9 janvier 2020 le TASS d'[Localité 7] a fixé l’indemnisation de M. [G], résultant de l’accident du travail du 11 avril 2012, dû à la faute inexcusable de la société MICHELET, comme suit :
Souffrances endurées : 68 000€Préjudice esthétique permanent : 50 000€Déficit fonctionnel temporaire : 26 640€Aide humaine temporaire : 359 392€Préjudice sexuel : 50 000€Préjudice d’établissement : 25 000€Frais d’assistance à expertise : 1600€Frais de logement adapté : réservéFrais de véhicule adapté : réservé.M. [G] saisit le tribunal de céans pour se voir reconnaitre le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985. Au terme de ses conclusions signifiées le 05/08/24 auxquelles il est expressément référé. Il demande au tribunal de :
Juger que l’accident du 11 avril 2012 lui ouvre droit à indemnisation complémentaire en application de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985 susvisée ;Juger qu’il devra être intégralement indemnisé par la Cie GENERALI de son entier préjudice ;AVANT DIRE DROIT,Ordonner une expertise médico légale , et désigner pour ce faire le Dr [S] [K] auquel il sera donné mission de compléter son rapport du 22 juillet 2019 ;Condamner la Cie GENERALI à lui verser une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de :° ATP : provision 2500 000€
° IP : provision 150 000€
° DFP : provision 200 000€
° provisions ad litem : 5000€
Total : 2 855 000€
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne ;Constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du CPC ;Au terme de ses conclusions signifiées le 19/9/24 auxquelles il est expressément référé la Cie Generali demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [T] [G] comme non fondées ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [G] aux dépens.
L’affaire a été clôturée le 18 mars 2025, plaidée le 24 juin 2025 et mise en délibéré ce jour. Régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L455-1-1 du code de la Sécurité Sociale selon lequel : « La victime ou ses ayants droits et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L454-1 et L 455-2 lorsque l’accident défini à l’article l 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur , un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
M. [G] fait valoir que :
— L’accident est bien survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; en effet, selon ce dernier, il s’est produit sur le seuil de la porte verticale qui dessert le hall commercial de l’atelier et le véhicule était stationné à proximité de la sortie de l’entreprise afin de charger la tondeuse, ce hall donnant directement sur la [Adresse 10], voie publique située au sein d’une zone industrielle libre d’accès et donc ouvert à tout le moins à une circulation restreinte.
— Au moment de l’accident, il était au volant de la tondeuse autoportée, il en était le conducteur et par conséquent la garde du véhicule Peugeot à ce moment là est revenue à son gardien juridique, la société MICHELET, laquelle est le commettant de la victime, si bien que le second critère de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale est satisfait.
La Cie GENERALI fonde sa demande de rejet sur les éléments suivants :
L’accident ne s’est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique mais sur le plancher du véhicule utilitaire, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail du 11 avril 2022 ;L’accident n’implique pas un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un co préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle ;M. [G] estime que peu importe qu’une personne ait pu ou non prendre place au volant du véhicule puisque l’accident serait survenu de toute manière, et que c’est donc à la notion de garde qu’il convient de se référer.Sur le lieu de survenance de l’accident
Il convient de se référer au lieu de stationnement du véhicule. Il résulte des pièces produites que l’accident s’est produit alors que le véhicule Peugeot s’était placé à l’extérieur du hall commercial de l’atelier dans le but de charger la tondeuse et qu’il se trouvait bien sur une voie ouverte au public de la zone industrielle des Malines. Il est au demeurant produit une photographie des lieux montrant le hall commercial avec l’indication « entrée ouverte au public ». Par ailleurs l’accident s’est produit alors que M. [G] s’était assis au volant d’une tondeuse autoportée, engin motorisé équipé d’un siège et d’un volant, et qui peut donc être défini comme un véhicule terrestre à moteur. Il s’en suit que l’accident peut être assimilé à un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la qualité de M. [G] lors de l’accident
IL résulte de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque le véhicule impliqué est conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle. Il est constant que ce n’était pas le cas, en l’espèce, puisque M. [G] était seul présent dans le véhicule utilitaire quand il a voulu y faire monter la tondeuse autoportée et c’est par une interprétation extensive de ce texte, qui va au-delà de ce qu’il dit, que le requérant estime que puisque l’employeur est resté le gardien du véhicule les dispositions de l’article L 455-1-1 précité s’appliqueraient alors même que ni l’employeur, ni un préposé, ni une personne appartenant à l’entreprise n’étaient présents dans le véhicule au moment de l’accident.
Dès lors l’une des conditions prévues par l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie et M. [G] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [G] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [G] de ses demandes ;
DÉBOUTE la Cie General Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[T] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Essonne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE [J]
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