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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 5 mars 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01261 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNWG
JUGEMENT DU : 05 MARS 2026
AFFAIRE : [J] [E] / [G] [X]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Jean-Paul EON,
— Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[J] [E]
né le 01 Février 1981 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Cirindinu – Sainte Lucie de Porto-Vecchio – 20144 ZONZA
représenté par Maître Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[G] [X],
demeurant Quai des martyrs de la libération – Immeuble le Thyrrhénien, – 20200 BASTIA
représenté par Maître Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de BASTIA a :
Condamné M. [G] [X] à payer à M. [J] [E] la somme de 139.448,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de résiliation ;Précisé que cette somme devra être payée dans les six mois de la signification de la présente décision ;Dit que M. [G] [X] sera tenu aux dépens de l’instance ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, monsieur [G] [X] a assigné monsieur [J] [E] devant le premier président de la cour d’appel de BASTIA aux fins de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 22 octobre 2020 précité.
Selon ordonnance du 29 juin 2021, la cour d’appel de BASTIA a débouté monsieur [G] [X] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur [J] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, selon arrêt avant dire droit du 16 mars 2022, la cour d’appel de BASTIA a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2021 ;Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 30 avril 2022 inclus ;Clôturé la procédure au 1er mai 2022 ;Renvoyé la présente procédure à l’audience du 9 juin 2022 à 08h30 pour y être plaidée ;Réservé les dépens.
Selon arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de BASTIA a :
Rejeté les fins de non-recevoir développées par M. [J] [E] ;Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Y ajoutant :
Débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [G] [X] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale PERREIMOND, avocate ;Condamné M. [G] [X] à payer à M. [J] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [X] a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.
Selon arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de BASTIA ;Constaté l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu par la même cour d’appel le 5 octobre 2022 ;Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;Condamné monsieur [E] aux dépens ;En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par monsieur [E] et le condamné à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros ;
Statuant sur renvoi de cassation, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a, par arrêt en date du 23 avril 2025 :
Déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par la cour d’appel de BASTIA le 1er décembre 2021 ;Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :Condamné monsieur [G] [X] à payer à monsieur [J] [E] la somme de 139.448,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de résiliation ;Précisé que cette somme devra être payée dans les six mois de la signification de la présente décision ;Précisé que la somme de 139.448,38 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le contrat de mandat conclu le 12 mai 2010 ne constitue pas un contrat d’agent commercial ;Condamné monsieur [G] [X] à payer à monsieur [J] [E] la somme de 47.230,85 euros, au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement fixée ;Rejeté le surplus des demandes de chacune des parties ;Confirmé pour le surplus le jugement déféré ;Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juillet 2025, monsieur [G] [X] a fait signifier à monsieur [J] [E] un commandement aux fins de saisie-vente, pour la restitution de la somme de 96.820,56 euros.
Par acte du 1er août 2025, monsieur [G] [X] a fait pratiquer entre les mains du CREDIT LYONNAIS, une saisie-attribution à l’encontre de monsieur [J] [E], en paiement de la somme de 15.953,29 euros, correspondant au solde de la somme à lui restituer (96.820,56 euros – les acomptes déjà versés).
La saisie a été fructueuse à hauteur de 192,93 euros.
Cette saisie a été dénoncée à monsieur [J] [E] le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025, monsieur [J] [E] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [G] [X], aux fins de voir :
Condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par voie de conclusions, Monsieur [J] [E], représenté, a maintenu ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, monsieur [G] [X], représenté, demande au juge de :
Constater que monsieur [E] ne sollicite pas la mainlevée de la saisie mise en œuvre par maître [W] ;Déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [E] devant le juge de l’exécution en l’absence de toute demande de mainlevée ou d’annulation de saisie ;Subsidiairement, débouter monsieur [E] de toutes ses demandes ;En toutes hypothèses, condamner monsieur [E] à payer au concluant la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Le condamner à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [G] [X] argue, à titre principal, de l’irrecevabilité des demandes de monsieur [J] [Y] au motif que le juge de l’exécution ne peut allouer des dommages et intérêts que lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie abusive.
En l’espèce, monsieur [J] [E] a assigné monsieur [G] [X] dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, entre les mains du CREDIT LYONNAIS.
Toutefois, force est de constater que monsieur [J] [E], dans son dispositif, ne conteste pas la saisie-attribution puisqu’il n’en demande pas la mainlevée. Celui-ci sollicite uniquement des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, relatifs à la responsabilité extracontractuelle et selon lesquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Or, en vertu des dispositions susvisées de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Au demeurant, si celui ci peut octroyer des dommages et intérêts au débiteur, il ne peut le faire que dans un nombre de cas limitativement énumérés à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution précité.
En l’espèce, le demandeur fait valoir dans ses écritures que :
« En l’état de ces constatations, la revendication de sommes indues tout au moins en partie par monsieur [X] par le commandement de payer qu’il a cru pouvoir délivrer ainsi que par la saisie attribution qu’il a pratiquée dans le prolongement caractérisent pour moins une faute civile de sa part, si ce n’est l’intention délibérée de soustraire une somme d’argent par des manœuvres frauduleuses.
Tel comportement ne peut pas être le résultat de simples erreurs de calculs, ou de pertes de mémoire, lesquels, à supposer qu’elles soient établies, caractériseraient également une faute civile de sa part. »
Il s’en infère que monsieur [E] entend manifestement contester le caractère abusif de la saisie. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le défendeur, une telle prétention est recevable devant le juge de l’exécution.
Cependant, monsieur [J] [E], dont la demande est formée aux visas des articles 1240 et 1241 du code civil, ne sollicite pas la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 mais agit, au fond, sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle.
Or, en application des dispositions susvisées de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être octroyé de dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’une saisie dont la main levée n’est pas sollicitée.
Par conséquent, monsieur [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par monsieur [G] [X]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [G] [X] sollicite la condamnation de monsieur [J] [E] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, celui-ci ne rapportant pas la preuve de la faute commise par le demandeur ni du caractère abusif de la présente procédure, monsieur [X] sera débouté de sa demande aux fins de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [J] [E], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à monsieur [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [G] [X] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de monsieur [J] [E] ;
DEBOUTE monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à monsieur [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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