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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise JLH PALAIS DES BONBONS (, Entreprise JLH PALAIS DES BONBONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYR
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[W] [C]
C/
Entreprise JLH PALAIS DES BONBONS
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [W] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [W] [C]
Entreprise JLH PALAIS DES BONBONS
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le 12 Mai 1992 à CAEN (14000), demeurant 28 Place des DRAKKARS – 14123 CORMELLES LE ROYAL
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
Entreprise JLH PALAIS DES BONBONS (Représentée par M. [F] [N]), dont le siège social est sis 1 Impasse de Mouteou – 33640 PORTETS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE -GALLO, Première Vice-Présidente
Greffier : Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
Le Tribunal, statuant sans audience,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2023, M. [W] [C] a effectué une commande n° 2444 de bonbons sur le site internet ‘Palais des bonbons’ pour un montant total de 60,17 euros, frais d’expédition inclus et après remise d’une somme de 6,69 euros, augmenté d’un pourboire de 0,83 euros et dont la livraison devait intervenir en point de retrait Mondial Relais.
Suivant constat d’échec de tentative de conciliation, en date du 25 janvier 2024, la conciliatrice de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une conciliation entre M. [W] [C] et la société JLH, représentée par M. [N] [F], son dirigeant, concernant un différent relatif au remboursement d’un achat à distance de bonbons sur le site internet ‘Palais des bonbons', après rétractation de M. [W] [C].
Par requête réceptionnée le 6 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Caen, accompagnée du consentement au déroulement sans audience de la procédure, M. [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la condamnation de la société JLH, exerçant sous le nom commercial Palais des bonbons, à lui rembourser la somme en principal de 61 euros, outre la somme de 3,50 euros au titre des dommages et intérêts, portée en cours de procédure à la somme de 100 euros.
Au soutien de sa demande, il explique avoir effectué le 15 octobre 2023 un achat à distance sur le site internet ‘Palais des bonbons’ d’un montant de 61 euros, avant de se rétracter le 20 octobre 2023 mais ne pas avoir obtenu le remboursement de cette commande.
Il ajoute que, le colis est arrivé endommagé le 24 octobre 2023 dans le centre relais colis du Cocci Market de Cormelles-le-Royal. Il explique avoir, le 25 octobre 2024, refusé de réceptionner le colis eu égard à son mauvais état mais également compte tenu du retard dans la livraison de ce dernier. Le colis a alors été réexpédié le 26 octobre 2023 par Mondial Relay à la société JLH et cette dernière n’a pas souhaité récupérer ledit colis.
Sollicitée par le greffe du tribunal judiciaire de Caen, la société JLH, représentée par M. [N] [F], a transmis son consentement au déroulement de la procédure sans audience, par courrier réceptionné le 15 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Caen.
La société JLH, représentée par M. [N] [F], s’oppose aux demandes formulées par M. [W] [C].
Elle soutient qu’il ressort des suivis du colis litigieux produits aux débats que 3 numéros de suivi différents apparaissent. Aussi, elle estime que ces suivis, relatifs à des colis présentant une numérotation différente de celui envoyé initialement par la société JLH ne concernent pas le colis litigieux. Enfin, elle conteste le retour effectif du colis, ce qui explique le refus de remboursement du client.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 et sera rendue par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 828 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déroulement de la procédure sans audience
L’article 828 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties, à tout moment de la procédure, de donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, au regard des écritures et pièces produites par elles.
Bien que le calendrier de procédure fixé aux parties afin d’organiser les échanges entre elles n’ait pas été scrupuleusement respecté par les parties, dans la mesure où chacune d’elle a pu faire valoir ses moyens et observations ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde et ce, avant la date butoir fixée pour la fin des échanges, aucun grief ne demeure pour les parties et le respect du principe du contradictoire est respecté.
La procédure se déroule ainsi sans audience.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.221-1 I 1° du code de la consommation (applicable aux rapports entre un professionnel et un consommateur) définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En application des dispositions de l’article L.221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
L’article L.221-21 poursuit en indiquant que, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
L’article L.221-23 dudit code prévoit que, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
L’article L.221-24 du code de la consommation dispose que, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, il ressort des débats que, M. [W] [C] a conclu le 15 octobre 2023 avec la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ une vente à distance de bonbons, via le site internet ‘www.palaisdesbonbons.com', pour un montant total de 60,17 euros, augmenté d’un pourboire de 0,83 euros et dont la livraison devait intervenir en point de retrait Mondial Relai.
Il est démontré que le colis n° 40411031, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du colis litigieux, a été expédié le 17 octobre 2023, mis à disposition du client pour retrait le 24 octobre 2023 et que, le colis a été retourné à l’expéditeur le 26 octobre 2023.
Par courriel du 20 octobre 2023 envoyé à l’enseigne ‘Palais des bonbons', qui en a accusé réception le même jour, M. [W] [C] a informé de son souhait de se rétracter et refuser le colis afin d’être remboursé de sa commande.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance sans avoir à motiver sa décision. Dès lors, les différents motifs évoqués par M. [W] [C] et contestés par la société JLH, ne présentent pas d’importance à l’égard du présent litige.
De sorte qu’il ne peut être contesté que M. [W] [C] a exercé son droit de rétractation dans le délai légal prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation.
Par ailleurs, il ressort d’un courriel émis par le service client de Mondial Relay que, le colis initialement expédié sous le n° 40411031 a été mis en retour vers l’expéditeur à la demande de M. [W] [C] le 26 octobre 2023 ; suite à cette démarche le colis a fait l’objet d’un ré-étiquetage sous le nouveau numéro de colis 92900343, avant de partir vers le point de relais où celui-ci a été déposé par l’expéditeur initial, la société JLH ; le 31 octobre 2023 le colis a été mis à disposition au point relais de l’expéditeur initial, ce qui a déclenché l’envoi d’une alerte par SMS ainsi que d’un mail ; et que, le 10 novembre 2023, suite à la non-récupération du colis par son nouveau destinataire (c’est-à-dire l’expéditeur initial, soit la société JLH), le colis a été de nouveau ré-étiqueté sous le nouveau numéro 92942012 afin de partir vers le service des colis non-réclamés ; le 13 novembre 2023 le colis a été réceptionné au service des colis non réceptionnés de Mondial Relay.
De sorte que, contrairement à ce que prétend la société JLH, il est démontré que, c’est bien le colis litigieux qui a été ré-étiqueté 3 fois entraînant la mise en place de 3 numéros de suivis différents.
De même, il est alors rapporté aux débats que le colis litigieux, qui a fait l’objet d’un retour et a été ré-expédié pour ce faire le 26 octobre 2023, l’a bien été dans le délai légal prévu à l’article L.221-23 du code de la consommation suite à la rétractation de M. [W] [C].
Aussi, quand bien même la société JLH n’a pas récupéré le colis litigieux, il est pourtant démontré que celui-ci a été retourné par le destinataire initial, M. [W] [C] et mis à la disposition de la société JLH au point relais de dépôt initial du colis en date du 31 octobre 2023 ; de sorte qu’il appartenait à la société JLH d’aller récupérer ce colis suite à la rétractation de M. [W] [C] dont elle a accusé réception par courriel du 20 octobre 2023 et ce, avant que ce colis, en application des conditions générales du service de Mondial Relay, ne soit de nouveau ré-expédié vers le service des colis non réclamés, étant précisé que cela n’est pas un choix de M. [W] [C] contrairement à ce qu’invoque le défendeur.
Enfin, la société JLH devait alors rembourser à M. [W] [C] la somme de 60,17 euros correspondant à la commande de bonbons retournée, frais d’expédition inclus, à l’exception de la somme de 0,83 euros, correspondant au ‘pourboire’ laissé par M. [W] [C] et ce, soit dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision du consommateur de se rétracter, soit à la réception des biens retournés, soit jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens.
Or, la société JLH, sur qui pèse la charge de la preuve du remboursement de la commande litigieuse, ne le prouve pas et ne conteste pas, par ailleurs, le défaut de remboursement du consommateur suite à sa rétractation et ce, malgré l’écoulement des délais prévus par l’article L.221-24 du code de la consommation.
Par conséquent, la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ sera condamnée à payer à M. [W] [C] la somme de 60,17 euros, au titre du remboursement de la commande n° 2444 datée du 15 octobre 2023, ayant fait l’objet d’une rétractation du consommateur en application des dispositions légales du code de la consommation.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
L’article 1231-6 dudit code, pris en ses deux premiers alinéas, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, M. [W] [C] qui allègue avoir subi un préjudice du fait du défaut de remboursement de la commande litigieuse et sollicite aux fins de réparation la somme de 100 euros, ne rapporte toutefois pas la preuve d’un tel préjudice.
En conséquence, faute de justifier d’un préjudice, M. [W] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons'.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 60,17 euros, devant être restituée par la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons', portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons', partie succombante au présent litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’envoi des lettres recommandées avec avis de réception des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ à payer à M. [W] [C] la somme de 60,17 euros, au titre du remboursement de la commande n° 2444 datée du 15 octobre 2023, ayant fait l’objet d’une rétractation du consommateur en application des dispositions légales du code de la consommation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’envoi des lettres recommandées avec avis de réception des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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