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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJX6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR),
Place Estrangin Patré
13006 MARSEILLE
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS : débiteurs saisis
Monsieur [S] [V] [M]
180 chemin CD 13, lieudit LE CAP à ETANG-SAINT LEU
97436 SAINT LEU
représenté par Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M]
8 rue Labourdonnais
97410 SAINT PIERRE (REUNION)
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL
4 Rue Suffren
97460 SAINT PAUL
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 28 Octobre 2025
Débats du : 30 Janvier 2026
Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Sameïdha MARDAYE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M]
TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE (REUNION) a autorisé la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à poursuivre la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [S], [V], situé sur la commune de SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 LE CAP.
Le 11 septembre 2025, Monsieur [S], [V] [M] a interjeté appel à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par Monsieur le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE (REUNION) ; l’appel est toujours pendant devant la cour.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution d’ordonner le report de la vente forcée du bien précité.
Le défendeur n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
L’appel de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 étant toujours pendant devant la cour, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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