Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQHA
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. SOPHIPIERRE C/ S.A.R.L. FR CLOTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame BAIN lors des débats
Madame ROLLET GINESTET lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOPHIPIERRE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 840 181 069, dont le siège social est sis 65 A Route de Meyssiez ZA Le Bailly – 38440 MOIDIEU-DÉTOURBE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FR CLOTURE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 852 161 090, dont le siège social est sis 65 C Route de Meyssiez Lieudit Le Bailly – 38440 MOIDIEU-DÉTOURBE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2020, la SCI SOPHIPIERRE a donné à bail commercial à la société FR CLOTURE des locaux à usage d’entrepôt situés lieudit Bailly, 65 C route de Meyssiez à Moidieu-Détourbe (38440), pour une durée de neuf ans à compter du jour même, moyennant un loyer annuel hors taxes de 14 400 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, à la société FR CLOTURE, pour une somme de 5 300 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
La société locataire a quitté les locaux loués, le 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la SCI SOPHIPIERRE a fait assigner la société FR CLOTURE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— lui donner acte que la société FR CLOTURE lui a restitué les clés, le 2 juillet 2025, et que les lieux ont été repris à cette date,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 262,65 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation majorées de 50 % pour le mois de juillet 2025, arrêté au 2 juillet 2025, et du coût de la facture d’évacuation des déchets, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI SOPHIPIERRE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société locataire a quitté les lieux sans l’en informer, et que les clés lui ont été restituées par un tiers. Elle explique que les détritus, qui encombraient les locaux, ont été évacués en déchetterie.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société FR CLOTURE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement à la preneuse par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du Code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 5 300 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI SOPHIPIERRE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la bailleresse que la société FR CLOTURE lui a restitué les clés des locaux loués, le 2 juillet 2025, et que les lieux ont été repris à cette date, par la mention de ces éléments dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation majorée de 50% pour les deux premiers jours du mois de juillet 2025. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel la bailleresse peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Au vu du décompte produit par la SCI SOPHIPIERRE, la somme de 1 477,42 euros n’est pas sérieusement contestable au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 2 juillet 2025.
La bailleresse sollicite également le paiement de la somme provisionnelle de 746,52 euros correspondant au coût supplémentaire qu’elle a dû engager pour l’enlèvement des déchets de la preneuse.
Elle verse aux débats la facture émise par l’entreprise [R] [H] pour ce montant, le 20 août 2025, ainsi que des photographies. Ces dernières montrent notamment la présence de nombreux déchets jonchant le sol à l’intérieur et à l’extérieur des locaux.
Ainsi, au vu de ces éléments, l’obligation de la société FR CLOTURE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 2 juillet 2025, d’une part, et de l’indemnisation des frais d’enlèvement des déchets, d’autre part, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 223,94 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société FR CLOTURE.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société FR CLOTURE, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FR CLOTURE ne permet d’écarter la demande de la SCI SOPHIPIERRE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 juillet 2025 à minuit,
FIXONS, à titre provisionnelle, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 2 juillet 2025, date de la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS par provision la société FR CLOTURE à payer à la SCI SOPHIPIERRE la somme de deux mille deux cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (2 223,94 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnisation des frais d’enlèvement des déchets, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société FR CLOTURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société FR CLOTURE à payer à la SCI SOPHIPIERRE la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Rhône-alpes ·
- Amende civile ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Réception ·
- Commerce
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Directive
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Franchise ·
- Suspension ·
- Immobilier ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Fourniture ·
- Partie ·
- Devis ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Bretagne ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.