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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/86
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE5Y
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
demeurant 86 rue des Carignans
Chez Monsieur et Madame [U] [V]
30190 SAINT-CHAPTES
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z],
demeurant 12 rue de la Tour
12450 LUC LA PRIMAUBE
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Y] a acquis le 24 mars 2024 auprès de Monsieur [P] [Z] un véhicule de marque FORD de type FOCUS immatriculé EZ-887-TJ, mis en circulation le 2 avril 2007 pour un prix de 7 700 euros.
Préalablement à cette vente, Monsieur [Z] avait confié ce véhicule au CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VALON, à l’occasion duquel des défauts avec obligation de contre visite avaient été relevés, à savoir :
Une émission gazeuse, Un dysfonctionnement important avec codes défaut : P0087 : pression de rampe de carburant/pression trop basse,P2178 : mélange carburant-air trop riche dans les cylindres du moteur
Trois jours après la vente, et après avoir parcouru 1032 kilomètres, le véhicule est tombé en panne.
Monsieur [H] [Y] a pris attache avec son assureur de protection juridique PACIFICA afin qu’il soit procédé à une expertise amiable du véhicule.
Les parties ont été convoquées pour une réunion d’expertise amiable qui a eu lieu le 2 août 2024, laquelle s’est tenue contradictoirement.
Le véhicule est aujourd’hui immobilisé.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [H] [Y] a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [H] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] affirme ne pas avoir été informé par Monsieur [P] [Z] des défauts constatés lors du contrôle technique intervenu antérieurement à la vente du véhicule litigieux.
De plus, Monsieur [H] [Y] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable rendue le 14 août 2024, réalisée par le cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO.
L’expert a conclu à la présence de désordres, à savoir :
la présence anormale de liquide de refroidissement dans le cylindre n°2, le moteur présente des désordres internes laissant passer du liquide de refroidissement dans les cylindres, compatibles avec une défaillance du joint de culasse et/ou de la culasse.
En conséquence, l’expert a retenu que la responsabilité de Monsieur [Z], en tant que vendeur, pouvait être recherchée.
Monsieur [P] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de juger de l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter Monsieur [Y] de ses demandes et prétentions, de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] assure qu’une contestation sérieuse existe puisqu’aucune action au fond ne peut prospérer, faisant ainsi obstacle au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [P] [Z] rappelle que le contrôle technique a été réalisé le 20 mars 2024 alors même que la vente du véhicule est intervenue le 24 mars 2024. Ainsi, Monsieur [H] [Y] était parfaitement informé des défaillances affectant le véhicule.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [H] [Y] est affecté de divers désordres.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique établi en date du 20 mars 2024, soit antérieurement à la vente du véhicule litigieux, a constaté plusieurs défaillances majeures.
Aussi, le véhicule litigieux est tombé en panne trois jours seulement après la vente et est toujours immobilisé à ce jour. Dans ce contexte, il ne peut être exclu que les désordres puissent être antérieurs à la vente et que la responsabilité du vendeur, Monsieur [P] [Z], soit susceptible d’être engagée.
L’expert intervenu au contradictoire de l’ensemble des parties a d’ailleurs constaté la présence anormale de liquide de refroidissement dans le cylindre n°2 ainsi que des désordres internes au moteur.
Toutefois, s’il retient que manifestement ces désordres étaient préexistants ou à tout le moins en germe au jour de la vente du véhicule litigieux, il ne se prononce pas quant à la nature et au coût des travaux de remise en état.
Aussi, ladite expertise amiable ne se prononce pas sur la nature et l’origine de ces désordres en corrélation avec ceux retenus par le contrôle technique, questions centrales en l’espèce, notamment pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités en cause.
Dans ces conditions, à défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l’état des multiples désordres affectant le véhicule litigieux, Monsieur [H] [Y] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le véhicule litigieux, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Z] sera donc débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [E]
6 rue des Artisans
12000 LE MONASTERE
Port. : 06.83.30.74.93
Mèl : rieutort@free.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule situés au GARAGE SARRAZIN PEUGEOT, 32 Allée de Braune, 30190 LA CALMETTE, en présence des parties et/ou de leurs conseils, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, procéder à l’examen du véhicule de marque FORD, de type FOCUS, immatriculé EZ-887-TJ,vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature, déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres,déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés, de non-conformité ou de vices pouvant être aisément décelés par un acheteur non professionnel, déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s’il en diminue notamment sa valeur, dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état, déterminer les coûts de remise en route du véhicule induits par son immobilisation, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues, s’adjoindre tout sapiteur de son choix,s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il déposera avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [H] [Y] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [O] [B] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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