Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 8 septembre 2025, n° 25/01761
TJ Bordeaux 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a estimé que les défaillances étaient apparentes au moment de la vente, et que les vices cachés allégués ne peuvent être qualifiés comme tels, car ils étaient déjà mentionnés dans le contrôle technique effectué avant la vente.

  • Rejeté
    Négligence ou imprudence de l'EURL CTATT

    La cour a jugé que l'acheteur n'a pas prouvé que le contrôleur technique avait commis une faute ou une négligence, et que les défaillances constatées pouvaient être liées à l'âge du véhicule et à son utilisation.

  • Rejeté
    Dommages subis par l'acheteur

    La cour a constaté que l'acheteur n'a pas prouvé l'existence de vices cachés et, par conséquent, n'a pas droit au remboursement des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01761
Numéro(s) : 25/01761
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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