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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P66
[R] [L]
C/
S.A.S.U. EXCLUSIVE CARS, E.U.R.L. CTATT
— Expéditions délivrées à Maître Philippe DE FREYNE
— FE délivrée à S.A.S.U. EXCLUSIVE CARS ET à la E.U.R.L. CTATT
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 20 Février 1950 à BORDEAUX (33000)
66 Route des Guillaumes
33720 GUILLOS
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. EXCLUSIVE CARS pris en la personne de son responsable légal domicilié es qualité au dit siège
2, Rue Simone de Beau voir
33320 USINES
Non représentée
E.U.R.L. CTATT pris en la personne de son responsable légal domicilié es qualité au dit siège
9, Rue Alfred de Musset
33400 VALENCE
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession en date du 20 mars 2024, Monsieur [R] [B] a acquis auprès de la Société EXCLUSIVE CARS un véhicule de marque CITROEN C4 PICASSO, immatriculé CS-088-OE, mis en circulation le 28 mars 2013.
Préalablement à la vente, le véhicule a été soumis à un contrôle technique réalisé par l’EURL CTATT et un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi le 19 mars 2024 mettant en évidence quelques défaillances mineures.
Soutenant que le véhicule est atteint de vices cachés, Monsieur [R] [B] a, par acte de commissaire de justice délivrés les 6 et 19 mai 2025, fait assigner la Société EXCLUSIVE CARS et l’EURL CTATT devant le tribunal judiciaire de ce siège et mis en cause la Société KDV AUTOMOBILES aux fins de les voir sur le fondement des dispositions des articles 1641 du code civil et 1241 et suivants du code civil :
— solidairement condamner à lui verser la somme de 2.748,25 € ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance et abandonné toutes demandes à l’encontre de la Société KDV AUTOMOBILES, aucune assignation ne lui ayant été délivrée.
En défense, la Société EXCLUSIVE CARS, n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établie conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’EURL CTATT, n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision inscusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Monsieur [R] [B] soutient avoir constaté que le véhicule présentait des problèmes de freinage rapidement après la vente. Il précise avoir fait procéder à un contrôle technique lequel a mis en évidence l’usure excessive des garnitures ou plaquettes de freins et des tambours de freins, lesquels étaient également excessivement rayés, mal fixés ou cassés, le tout justifiant une contre visite. Il assure avoir dû engager des frais de remise en état des freins d’un montant de 393,25 € et avoir payé le prix du contrôle technique d’un montant de 65 €.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 mars 2024, soit la veille de la vente, mentionnait que le véhicule était atteint de 6 défaillances mineures concernant :
— les tambours de freins, disques de frein : les 4 disques ou tambours (avant gauche, arrière droit, avant droit, arrière gauche) étant légèrement usés,
— le frein de service : les performances du frein de service : déséquilibre avant et arrière,
— le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : la source lumineuse est partiellement défectueuse,
— les pneus avant droit et gauche : usure anormale, présence d’un corps étranger,
— le châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse D,
— le système OBD : une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Afin de justifier le vice caché qu’il allègue, Monsieur [R] [B] se fonde exclusivement sur le procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait réaliser le 22 avril 2024, soit plus d’un mois après la vente, qui révèle l’existence de deux défaillances critiques et une défaillance majeure concernant les freins et justifiant une contre-visite :
— défaillances critiques :
— usure excessive des garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche (marque minimale non visible),
— disque ou tambour de freins arrière gauche excessivement usé, excessivement rayé, fissuré ou mal fixé ou cassé,
— défaillances majeures :
— garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive (marque minimale atteinte) arrière droite et avant droite.
Il échet de constater que ces deux pièces ne permettent pas de conclure que le véhicule présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il apparaît, en effet, que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 mars 2024 évoquait déjà des défaillances concernant les freins du véhicule, l’ensemble des tambours et disques de freins étant qualifiés de légèrement usées et les freins de service avant et arrière étant déséquilibrés. Il apparaît, en conséquence, que les défaillances critiques et majeures détectées lors du contrôle technique du 22 avril 2024 concernant les freins ne peuvent être qualifiées de vices cachés puisque les désordres liés aux freins étaient déjà apparents au moment de la vente du véhicule.
Au surplus et à titre surabondant, ces seules pièces ne permettent pas d’établir que les vices rendent impropres la chose vendue à l’usage auquel il était destiné ou en diminuent l’usage.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société EXCLUSIVE CARS.
II – Sur l’action en responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du code civil, «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Monsieur [R] [B] soutient que son véhicule est atteint d’un vice caché et qu’il n’a pas pu effectuer le changement de carte grise, la Société KDV AUTOMOBILES lui ayant vendu un véhicule qui appartenait à une autre société ayant le même siège et les mêmes dirigeants, soit la Société EXCLUSIVE CARS. Il affirme que ces transactions se sont faites avec la complaisance du contrôle technique CTATT.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [R] [B] ne rapportait pas la preuve que son véhicule est atteint d’un vice caché. S’il y a lieu de constater que le contrôle technique réalisé le 22 avril 2024 évoque des défaillances, notamment critiques et majeures, qui n’avaient pas été mises en évidence le 19 mars 2024, il ne démontre pas pour autant que l’EURL CTATT a commis une faute, s’est montrée négligente ou imprudente. Il y a lieu de constater que les défaillances mineures mises en évidence par cette société se sont par la suite révélées critiques ou majeures. Or, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être exclue que cette aggravation des défaillances soit en lien avec l’âge du véhicule, soit 11 ans, et la distance parcourue entre les deux contrôles techniques, soit 1.496 km.
Enfin, il y a lieu de remarquer que si Monsieur [R] [B] affirme ne pas avoir pu effectuer le changement de carte grise, force est de constater d’une part, qu’il ne le démontre pas, et d’autre part, qu’il ne rapporte pas la preuve d’une complaisance de l’EURL CTATT avec le vendeur. Au contraire, le certificat de cession a été établi entre la Société EXCLUSIVE CARS et Monsieur [R] [B] et aucun élément ne permet d’établir que la Société KDV AUTOMOBILES est intervenue dans cette transaction. Il apparaît, donc, que le jour de la vente, soit le 20 mars 2024, Monsieur [R] [B] était parfaitement informé qu’il contractait avec la Société EXCLUSIVE CARS, propriétaire du véhicule.
Monsieur [R] [B] ne prouve pas que l’EURL CTATT a commis une faute, s’est montrée négligente ou imprudente. A titre superfétatoire, il y a lieu de constater qu’il ne prouve pas plus qu’il a subi un préjudice, il ne communique en effet aucune pièce permettant d’établir le prix qu’il a payé ni le préjudice de jouissance qu’il allègue. Il sera, donc, débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL CTATT.
III – Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [R] [B] sera condamné aux entiers dépens.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la Société KDV AUTOMOBILES n’a pas été attraite à la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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