Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 7, 4 septembre 2025, n° 24/03486
TJ Toulouse 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a jugé que la S.A.S. BAMM avait qualité et intérêt à agir au moment de l'assignation, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. FRONTON.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné la S.C.I. FRONTON à payer à la S.A.S. BAMM une somme en application de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de la S.C.I. FRONTON, partie perdante dans l'incident.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 7, 4 sept. 2025, n° 24/03486
Numéro(s) : 24/03486
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 7, 4 septembre 2025, n° 24/03486