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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 4 sept. 2025, n° 24/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAMM c/ S.C.I. [ Localité 4 ] - FRONTON |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03486 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE6L
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 04 Septembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. BAMM, RCS [Localité 4] 897 587 903,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4]-FRONTON, RCS [Localité 4] 452 637 168, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS BAMM a fait assigner la SCI TOULOUSE FRONTON devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juin 2024 et subsidiairement l’octroi de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Aucune médiation n’a été engagée par les parties malgré cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI TOULOUSE FRONTON a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— juger la SAS BAMM irrecevable en sa demande à défaut d’intérêt de qualité à agir
— condamner la SAS BAMM à payer à la SCI TOULOUSE FRONTON une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS BAMM demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— débouter la SCI FRONTON TOULOUSE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [Localité 4] FRONTON à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI TOULOUSE FRONTON fait valoir que la SAS BAMM serait irrecevable à agir en indiquant que depuis la délivrance du commandement à l’origine du présent litige cette dernière n’est plus titulaire du bail commercial dans lequel est insérée la clause résolutoire visée au commandement.
De son côté, la SAS BAMM rappelle qu’à la date de délivrance de l’assignation elle était toujours titulaire du bail, l’action intentée à l’encontre du bailleur étant dès lors régulière.
Sur ce point, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler ici que la recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle est formée. Elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement.
Or, il ressort au présent cas des pièces produites que la SCI TOULOUSE FRONTON a signé le 7 septembre 2007 avec la SARL LE FOURNIL DE JULES un contrat de bail commercial portant sur un local « brut de béton » situé commune de [Adresse 5] [Adresse 2] pour une durée de neuf ans courant à compter du 7 septembre 2007. Ce contrat de bail s’est poursuivi par la suite.
Il ressort encore des pièces produites et des écritures des parties que le fonds de commerce exploité dans le local donné à bail a fait l’objet de plusieurs cessions dont la cession intervenue au profit de la SAS BAMM le 12 avril 2021.
Enfin, est produite la copie de l’acte de vente en date du 21 octobre 2024 aux termes duquel la SAS BAMM a cédé à la SARL MAHI son fonds de commerce exploité au sein des locaux objet du bail précité.
Cette cession est donc intervenue postérieurement à l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 dans le cadre de la présente instance.
Au regard de ce qui précède, la SAS BAMM avait dès lors qualité et intérêt à agir au jour de la délivrance de l’assignation et la SCI TOULOUSE FRONTON sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI TOULOUSE FRONTON, partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SCI TOULOUSE FRONTON sera condamnée à payer à la SAS BAMM la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI TOULOUSE FRONTON de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SAS BAMM irrecevable à agir
CONDAMNONS la SCI TOULOUSE FRONTON à payer à la SAS BAMM la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS la SCI TOULOUSE FRONTON aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2025 à 08 heures 30 et invitons la SCI TOULOUSE FRONTON à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 4] le 04 septembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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