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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mars 2025
N° R.G. : 22/06906
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [A], [I] [A]
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualité d’assureur de SCCV [Localité 26] 2, Syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
Son Syndic : le Cabinet F MERGUIN, Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATISSEURS FRANCILIENS, Société R E P M, SCCV [Localité 26] 2, Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés BATISSEURS FRANCILIENS et R E P M, S.A.S. BECRI (BUREAU D’ETUDES DE COORDINATION ET DE REALISATION IMMOBILIERE), Société LES BATISSEURS FRANCILIENS
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Madame [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Tous les deux représentés par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
DEFENDEURS
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualité d’assureur de SCCV [Localité 26] 2
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
Son Syndic : le Cabinet F MERGUIN
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATISSEURS FRANCILIENS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Société R E P M
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante
SCCV [Localité 26] 2
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés BATISSEURS FRANCILIENS et R E P M
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
S.A.S. BECRI (BUREAU D’ETUDES DE COORDINATION ET DE REALISATION IMMOBILIERE)
[Adresse 18]
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Société LES BATISSEURS FRANCILIENS
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 26] 2 a entrepris de procéder à la construction d’un bâtiment à usage d’habitation sis [Adresse 14] à [Localité 26] (92).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société [Y] [R], en qualité de maître d’œuvre de conception,
— La société BECRI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La société LES BATISSEURS FRANCILIENS, en charge du lot gros-œuvre.
Préalablement au commencement des travaux, la SCCV [Localité 26] 2 a, par actes d’huissier en date des 4, 6 et 13 octobre 2017, pris l’initiative de diligenter une procédure de référé préventif au contradictoire, notamment, des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 2] et de la société BECRI.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE a désigné M. [O] [K], en qualité d’expert judiciaire.
M. [W] [A] et Mme [I] [A] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de chaussée de l’immeuble du [Adresse 6], riverain du chantier.
Se plaignant de l’apparition de fissurations dans leur logement, ils ont saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE afin que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables et qu’elles soient étendues au constat des désordres allégués.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance de référé du 22 juillet 2019.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par actes d’huissier du 4 août 2022, M. [W] [A] et Mme [I] [A] ont fait assigner la SCCV PUTEAUX 2, la société BECRI, la société LES BATISSEURS FRANCILIENS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic et la société CONCEPT PLUS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
La société LES BATISSEURS FRANCILIENS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 11 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2024, la SCCV [Localité 26] 2 a fait assigner en intervention forcée, Maître [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS, la société REPM, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS et de la société REPM et la société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SCCV [Localité 26] 2.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, Maître [S] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables toute demande de condamnation au paiement et toute demande de garantie ainsi que les éventuelles demandes de fixation au passif d’une créance non déclarée à l’encontre de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS et de Maître [S] [M] [G] ès-qualités de liquidateur de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS,
— Condamner la société SCCV [Localité 26] 2 à payer à Maître [S] [U], ès-qualités de liquidateur de la société de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, M. [W] [A] et Mme [I] [A] demandent au juge de la mise en état, de :
— Juger recevable l’action des époux [A] à solliciter une indemnisation au titre des travaux de reprise des parties communes,
— Débouter la SCCV [Localité 26] 2, ainsi que les éventuelles autres parties de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action des époux [A] au titre des parties communes,
— Rejeter la demande de sursis à statuer de la société BECRI,
— Condamner la SCCV [Localité 26] 2 à verser aux époux [A] la somme provisionnelle de 38.127,70 euros à valoir sur leurs préjudices correspondant au montant des travaux déjà exécutés,
— Condamner la société la SCCV [Localité 26] 2 aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux époux [A] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la SCCV [Localité 26] 2 demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [A] à l’encontre de la SCCV [Localité 26] 2 en l’absence de qualité à agir,
— Rejeter la demande de provision formulée à l’encontre de la SCCV [Localité 26] 2,
— Rejeter l’incident formé par Maître [M] [G] à l’encontre de la SCCV [Localité 26] 2,
— Réserver les entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, la société BECRI demande au juge de la mise en état, de :
— Juger que la société BECRI s’en remet à justice s’agissant de l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [A] à l’encontre des sociétés SCCV [Localité 26] et LES BATISSEURS FRANCILIENS concernant les demandes relatives à l’indemnisation du coût des travaux réparatoires pour les désordres affectant les parties communes de l’immeuble litigieux,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [A] à l’encontre de la société BECRI au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble litigieux, en l’absence de toute délégation de pouvoir donnée à ce titre par le syndicat des copropriétaires aux consorts [A],
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir concernant les autres postes de réclamations,
— Réserver les entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet F. MERGUIN, demande au juge de la mise en état, de :
— Juger que le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet MERGUIN s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la recevabilité des demandes formées par les consorts [A] à l’encontre des société SCCV PUTEAUX 2 et les Bâtisseurs Franciliens concernant leurs demandes indemnitaires,
— Réserver les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS
Maître [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS demande de déclarer irrecevables toute demande de condamnation au paiement et toute demande de garantie ainsi que les éventuelles demandes de fixation au passif d’une créance non déclarée à l’encontre de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS et de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS.
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce, par acte d’huissier du 22 juillet 2022, les époux [A] ont fait assigner la société LES BATISSEURS FRANCILIENS aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de conclusions au fond signifiées le 28 décembre 2022, la société BRECI sollicite la condamnation de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société LES BATISSEURS FRANCILIENS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 11 janvier 2023.
Les époux [A] et la société BECRI ne justifient pas avoir déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS. Par ailleurs, les époux [A] et la société BECRI sollicitent la condamnation de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS et non la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire.
En application de l’article L.622-21-1 précité, les époux [A] et la société BECRI sont irrecevables en leurs demandes de condamnation de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS.
En revanche, il n’est pas contesté que la SCCV [Localité 26] 2 a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS. Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 13 novembre 2024, la SCCV [Localité 26] 2 sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS pour le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SCCV [Localité 26] est en conséquence recevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS.
Il y a lieu de relever enfin qu’aucune autre partie ne formule de demande à l’encontre de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La SCCV [Localité 26] 2 fait valoir que les époux [A] sont irrecevables à agir en paiement du coût des travaux de remise en état de l’atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété et qu’il appartenait au seul syndicat des copropriétaires d’agir à cette fin en vue de percevoir les sommes et de les affecter à la réalisation des travaux.
Les époux [A] soutiennent que la réalisation des travaux des parties communes était un préalable indispensable à la reprise des désordres de leur appartement et que l’atteinte des parties communes est à l’origine directe d’un préjudice personnellement subi par eux. Ils ajoutent que l’assemblée générale des copropriétaires leur a expressément donné mandat pour engager les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes et pour agir à l’encontre des responsables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 30 du même code, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
En vertu de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. "
Selon l’article 15, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions ".
Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est admis, de la combinaison des articles 1240 du code civil, et 14 et 15 de la loi précitée du 10 juillet 1965, que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte. Il revient ainsi au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter les indemnisations reçues à la réalisation de ces travaux.
Il en résulte que les époux [A] sont irrecevables en leur demande en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes.
3. Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 26] 2 à leur payer la somme provisionnelle de 38.127,70 euros, à valoir sur leurs préjudices correspondant au montant des travaux déjà exécutés.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de plein droit de la SCCV [Localité 26] 2 sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage est pleinement établie par le rapport d’expertise et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à s’opposer à leur demande provisionnelle.
La SCCV [Localité 26] 2 fait valoir que la demande des époux [A] se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle soutient que les désordres allégués ne sont pas liés à sa construction, que les troubles allégués par les époux [A] n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage et que les travaux de reprise des fondations effectués par les époux [A], en lieu et place de la copropriété, n’étaient pas nécessaires les désordres étant stabilisés.
En l’espèce, si les opérations d’expertise ont mis en évidence que les désordres affectant la propriété des époux [A] étaient consécutifs aux travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 26] 2, il existe une contestation sérieuse sur la nature et le coût des travaux de reprise sollicités alors que les époux [A] ont été déclarés irrecevables en leur demande en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de provision, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
4. Sur les autres demandes
La société BECRI n’invoque aucun élément susceptible de justifier un sursis à statuer. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
Les dépens seront réservés.
Les époux [A], qui succombent à l’incident, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [S] [U], ès qualités de liquidateur de la société de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables M. [W] [A] et Mme [I] [A] en leurs demandes de condamnation de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS ;
DECLARE irrecevable la société BECRI en sa demandes de condamnation de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS ;
DECLARE irrecevables M. [W] [A] et Mme [I] [A] en leur demande en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes ;
REJETTE la demande de provision formée par M. [W] [A] et Mme [I] [A] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société BECRI ;
REJETTE la demande de M. [W] [A] et Mme [I] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [S] [U], ès qualités de liquidateur de la société de la société LES BATISSEURS FRANCILIENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 13h30 pour conclusions en demande.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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