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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 21/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 541/24
RG N° : N° RG 21/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GLBS
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R], employée en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 1er mai 2005 par le [5], a établi le 13 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “gonarthrose gauche sévère conséquence de la chirurgie à droite” qu’elle a adressée à la [4] accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 novembre 2019 établi par le Docteur [O], médecin généraliste, constatant également une “gonarthrose gauche sévère conséquence de la chirurgie à droite, ci-joint certificat de rhumatologie”.
Dans le cadre de l’instruction, la Caisse a soumis son dossier au [6] ([10]) de la région [Localité 16] Normandie, la gonarthrose [arthrose du genou] gauche sévère, telle que requalifiée par le médecin conseil, étant hors tableau, et le médecin conseil ayant estimé le taux d’IPP prévisionnel supérieur ou égal à 25%.
Après avis défavorable du [10], la [4] a notifié à Mme [R] par courrier du 24 août 2020 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Mme [R] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2020.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 4 janvier 2021, Mme [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire a dit avoir lieu à recueillir l’avis du [8] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la gonarthrose (arthrose du genou) gauche sévère déclarée par Madame [R] le 13 décembre 2020 a été directement et essentiellement causées par son travail habituel.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le tribunal a désigné le [12] au lieu et place du [14] pour qu’il donne son avis sur la mission figurant au dispositif du jugement du 22 avril 2021.
Le [12] a rendu son avis le 4 mars 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 mai 2024, puis à l’audience du 13 juin 2024 et à l’audience du 5 septembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, Madame [Y] [R], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] ; Recueillir l’avis d’un nouveau [10] ; Condamner la [9] à payer à Madame [R] la somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Madame [R] soutient que l’avis du [12] est irrégulier au motif qu’il a été rendu un an après l’expiration du délai de six mois prévus par l’ordonnance de désignation que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli par le [10] en application des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité social, et que l’avis a été rendu en des termes très généraux. Elle sollicite qu’un nouveau [10] soit désigné.
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Entériner les rapports des [10] ; Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes. Elle affirme avoir sollicité l’avis du médecin du travail et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse du médecin.
Elle soutient qu’aucun délai d’instruction n’incombe au [10]. Sur le délai de l’avis rendu par le [10], la caisse indique que les délais ne sont prévus par aucun texte de sécurité sociale, de sorte que l’avis est régulier.
Elle ajoute que le [10] s’est prononcé au regard du dossier de Madame [R] et aucun défaut de motivation ne peut être retenu à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du [13]
Sur l’avis de médecin du travail Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, il est constant au vu de l’avis produit aux débats que le [11] dans son avis du 4 mars 2024 n’a pas coché le document «avis motivé du médecin du travail ».
Toutefois, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relevant d’une simple faculté, l’assurée ne saurait se prévaloir de l’absence d’avis du médecin du travail. Au surplus il sera relevé que la caisse par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, versé aux débats, justifie avoir transmis à ce dernier un double de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [R].
Il ne saurait donc être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis au [10] un avis qu’elle n’a pas obtenu et qu’elle n’avait pas au surplus l’obligation de réclamer aux termes de l’article sus visé.
Le moyen tiré de l’absence de l’avis du médecin du travail sera écarté.
Sur le délai de l’avis rendu par le [10] : Le délai indiqué dans le dispositif de l’ordonnance du 21 septembre 2021 concernant le retour de l’avis du [10] désigné n’est pas prescrit à peine de nullité et aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMPL’avis du [12] qui contient une liste détaillée des pièces dont il a pris connaissance ( demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ) comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue notamment sur la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [R] et son activité professionnelle
Le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du [10] sera rejeté.
En conséquence, Madame [R] est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [12] et de sa demande de désignation d’un 3ème [10].
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le [7] [Localité 16] [15], dont l’avis a été sollicitée par la [4] au motif que le service médical a évalué le taux d’IPP comme étant supérieur à 25%, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il a motivé ainsi son avis :
« L’activité professionnelle d’aide à domicile exercée par Madame [R] depuis 2005 ne l’expose pas à des gestes d’hypersollicitation des genoux suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée.
En outre, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Madame [R] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 4 mars 2024, le [12] a rendu un avis concernant la maladie déclarée par Madame [R] libellé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25% pour : Gonarthrose gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 24/06/2019 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide à domicile. L’avis du médecin n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de données dans la littérature scientifique pouvant associer de manière significative, la maladie présentée par l’assurée et ses expositions professionnelles.
Par ailleurs, le comité note que le caractère habituellement multifactoriel de la pathologie présentée par l’assurée s’oppose en l’espèce à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle ».
Si une relation directe entre la maladie présentée par Madame [R] et son activité d’aide à domicile peut être établie, le lien essentiel, condition exigée s’agissant d’une maladie hors tableau, n’est en revanche pas démontré. Le [12] a souligné un caractère habituellement multifactoriel de la pathologie présentée par Madame [R].
Les éléments produits par Madame [R] sont insuffisants pour remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [10] et démontrer le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, compte tenu des deux avis concordants des [10] et des éléments versés aux débats, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dès, lors c’est à bon droit que la [3] a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R] le 24 août 2020.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge de la [4] du 24 août 2020 et de débouter Madame [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de nullité de l’avis du [12] en date du 4 mars 2024 ;
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de désignation d’un troisième [10] ;
Déboute Madame [Y] [R] de son recours ;
Confirme la décision de la [4] du 24 août 2020 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [R] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
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