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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02212 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [F]
née le 15 Août 1985 à METZ (57000)
08 rue Joseph Menot
57070 METZ
représentée par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001756 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Mars 1980 à BANAZ (TURQUIE)
12 rue Pierre Maurice Masson
57000 METZ
représenté par Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurence DECKER-LECLERE (1) (2)
Me Omar HAMMOUCHE (1) (2)
[S] [L] épouse [F] (IFPA)
[Z] [F] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le 27 août 2001 par devant l’Officier d’état civil de la commune de BANAZ (Turquie), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [Y] [F] né le 19 février 2003 à METZ,
— [H] [F] née le 26 octobre 2008 à METZ.
Par assignation délivrée le 30 août 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [L] épouse [F] a attrait en divorce, sans indiquer le fondement juridique de cette demande, Monsieur [Z] [F] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au présent litige;
— autorisé les époux à vivre séparément;
— attribué à Monsieur [Z] [F] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 12 rue Maurice Masson à METZ à titre onéreux et à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents;
— dit que Monsieur [Z] [F] assumera la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit pour l’achat du domicile conjugal et dont les échéances mensuelles sont de 819, 95 euros;
— condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [S] [L] épouse [F] une pension alimentaire d’un montant de 250 euros au titre du devoir de secours;
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [H] née le 26 octobre 2008 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [H] au domicile de Madame [S] [L] épouse [F];
— dit que Monsieur [Z] [F] pourra voir et héberger l’enfant [H] exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [S] [L] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H];
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [S] [L] épouse [F] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
— juger que la présente décision emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— juger que le divorce prendra effet à la date de la demande,
— inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et au besoin les renvoyer devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de procéder à la liquidation de la communauté,
— lui donner acte de son accord pour que Monsieur se fasse attribuer préférentiellement l’immeuble sis 12 rue Pierre Maurice Masson à Metz qui était le logement familial,
— donner acte aux parties de ce que d’un commun accord Madame renonce expressément à toute indemnité d’occupation due à compter du 18 avril 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame la somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— juger que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront répartis par moitié entre les époux.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [F] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
— dire que le jugement emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— dire recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de la demande,
— inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et au besoin les renvoyer devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de procéder à la liquidation de la communauté,
— attribuer à Monsieur la propriété de l’immeuble sis 12 rue Pierre Maurice Masson à Metz,
— donner acte aux parties de ce que d’un commun accord Madame renonce expressément à toute indemnité d’occupation due à compter du 18 avril 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
— fixer à 200 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Madame est de nationalité française et Monsieur de nationalité turque. Ils résident en France, dans le ressort de la présente juridiction.
La Loi n° 2675 relative au droit international privé et à la procédure civile internationale, adoptée le 20 mai 1982 en son article 13 prévoit que : “Les causes et les effets du divorce et de la séparation sont régis par la loi nationale commune des époux.
Si les époux sont de nationalités différentes, on applique la loi de leur domicile commun, à défaut la loi de leur résidence habituelle commune et, à défaut également, le droit turc”.
Dès lors, compte tenu du lieu de résidence des époux , qui vivent tous deux en France dans le ressort de la cour d’appel de Metz, il y a lieu de se déclarer compétent et de dire la loi française applicable;
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 2 octobre 2024 et par l’époux le 1er octobre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 30 août 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera donné acte aux parties de leur accord quant à la renonciation par Madame à toute demande d’indemnité d’occupation due à compter du 18 avril 2024 date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMICILE FAMILIAL A MONSIEUR
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis; Il est par ailleurs constant que l’attribution préférentielle du bien , qui n’est pas de droit dans le cadre de la procédure de divorce doit s’apprécier au regard des intérêts en présence, l’absence d’évaluation du bien n’étant pas de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le domicile conjugal soit attribué préférentiellement à Monsieur. Il y sera fait droit.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [H] née le 26 octobre 2008 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [H] au domicile de Madame [S] [L] épouse [F];
— dit que Monsieur [Z] [F] pourra voir et héberger l’enfant [H] exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [S] [L] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H].
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée chez la mère et que soit accordé à Monsieur un droit de visite et d‘hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
Il ressort des pièces et des débats que la situation des parties est la suivante :
Situation de Madame [L] épouse [F] :
Madame est sans emploi. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour l’année 2023 de 3 845 euros. Elle perçoit selon attestation de la CAF en date du mois de septembre 2024 les prestations familiales suivantes: 664, 36 euros au titre du RSA et une aide au logement de 341, 59 euros (une retenue de 50 euros étant effectuée).Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle justifie régler un loyer mensuel de 611, 77 euros et des frais scolaires pour l’enfant [H] de l’ordre de 77, 30 euros par mois et déclare régler des frais de cantine mensuels de 200 euros.
Situation de Monsieur [F]:
Monsieur a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel de 20 466 euros pour l’année 2023. Son bulletin de paie du mois d’août 2024 mentionne un salaire net pour ce mois de 2 427, 11 euros. Outre les charges courantes, il règle les échéances de crédit immobilier d’un montant de 819, 95 euros.
Compte tenu de la situation respective des parties, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu l’assignation en divorce en date du 30 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024,
Vu les déclarations d’acceptation établies par les parties,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [L], née le 15 août 1985 à METZ (57)
et de
Monsieur [Z] [F], né le 20 mars 1980 à BANAZ (Turquie)
mariés le 27 août 2001 à BANAZ (Turquie),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [S] [L] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 août 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’accord des parties et ATTRIBUE en conséquence préférentiellement à Monsieur [Z] [F] le bien immobilier commun sis 12 rue Pierre Maurice MASSON à METZ cadastré section SD n° 341/17 d’une contenance de 1a48ca;
DONNE ACTE aux parties de ce que d’un commun accord, Madame [S] [L] épouse [F] renonce expressément à toute indemnité d‘occupation due à compter du 18 avril 2024;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] née le 26 octobre 2008 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [H] au domicile de Madame [S] [L] épouse [F];
DIT que Monsieur [Z] [F] pourra voir et héberger l’enfant [H] exclusivement à l’amiable;
À charge pour Monsieur [Z] [F] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [S] [L] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H];
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [S] [L] épouse [F] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er avril de chaque année à l’initiative de Monsieur [Z] [F] et pour la première fois le 1er avril 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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