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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 23/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLOI
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S.U LMG
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 489 418 293
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Priscilla FIORUCCI, membre de la SAS CPC et Associés (avocat plaidant) avocat au barreau de PARIS et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE PAPY
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 829 377 571
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maîtres Antoine Benech et François Andia, membre de la SELARL Sygna Partners (avocats plaidant) et par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “M. A.F.”
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Immatriculée au répertoire SIREN de [Localité 17] sous le numéro 784 647 349
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant) et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.A.R.L. EXPERENOV
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 803 073 626
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 073 580
Ayant son siège social sis :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL Avocats Normands, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S IGUARD
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 800 007 072
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 07 octobre 2024.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Vu l’assignation délivrée les 10, 11 et 18 juillet et 12 septembre 2023 par la société Lmg à l’encontre de :
— la société Atelier Philippe Papy et de son assureur la Mutuelle des architectes français,
— la société Experenov et de son assureur la société Maaf assurances,
— la société Iguard,
au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 212 595,16 euros TTC au titre de ses préjudices matériels et d’exploitation résultant des désordres de construction affectant son local commercial d’hôtel restaurant sis à [Localité 14] (27);
Vu les conclusions d’incident de la société Atelier Philippe Papy notifiées par Rpva le 5 février 2024 aux fins de voir déclarer les demandes formées à son encontre en l’absence de tentative préalable de conciliation devant l’Ordre des architectes et pour défaut de qualité à agir de la société Lmg sur le fondement de la garantie décennale, n’ayant pas la qualité de propriétaire de l’ouvrage ;
Vu les conclusions d’incident de la société Maaf assurances notifiées par Rpva le 28 novembre 2023 aux fins de voir déclarer les demandes de la société Lmg irrecevables sur le fondement de la garantie décennale pour défaut de qualité à agir, n’ayant pas la qualité de propriétaire de l’ouvrage ;
Vu les conclusions de la société Atelier Philippe Papy notifiées par Rpva le 3 mai 2024 aux fins de désistement de ses deux incidents et de demande de frais irrépétibles, la société Lmg ayant saisi l’Ordre des architectes aux fins de tentative de conciliation préalable et justifié d’un mandat exprès du propriétaire de l’immeuble pour réaliser les travaux ;
Vu les conclusions de la société Maaf assurances notifiées par Rpva le 17 juin 2024 aux fins de désistement de son incident et aux fins de voir constater que les demandes formées à l’encontre de la société Experenov sont irrecevables compte tenu de sa liquidation judiciaire intervenue le 17 janvier 2003 ;
Vu les conclusions de la Mutuelle des architectes français notifiées par Rpva le 28 juin 2024 aux fins de désistement de son incident ;
Vu la demande de la société Lmg formulée à l’audience du 7 octobre 2024 aux fins de condamnation de la société Maaf assurances à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en l’absence de conclusions d’incident en réplique (les conclusions notifiées le 15 mars 2024 sont des conclusions au fond) ;
SUR CE,
Il y a lieu de prendre acte des désistements d’incident des sociétés Atelier Philippe Papy, Maaf assurances et Maf, et de leur absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Experenov, il est établi par les mentions de l’huissier significateur que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 17 janvier 2023, soit avant l’introduction de l’instance.
Aussi, en application de l’article L622-21 du code de commerce, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLOI – Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2024
Si la société Lmg sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande a été formée oralement à l’audience et non par voie de conclusions écrites spécialement adressées au juge de la mise en état. Sa demande de ce chef est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DONNE ACTE aux sociétés Atelier Philippe Papy, Maaf assurances et Mutuelle des architectes français de leur désistement d’incidents tendant à voir déclarer les demandes de la société Lmg irrecevables pour défaut du droit d’agir tiré de l’absence de tentative de conciliation préalable devant l’Ordre des architectes et du défaut de qualité de propriétaire de l’ouvrage,
DONNE ACTE à la société Atelier Philippe Papy de son désistement de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE toute demande formée à l’encontre de la société Experenov,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Lmg au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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