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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/06480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yaron EDERY
Monsieur [C] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QD4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #231
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QD4
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, Mme [G] [M] [N] a fait l’acquisition auprès de M. [C] [S] d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 3000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [G] [M] [N] a fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger que le contrat portant sur l’achat du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] est résolu,
— condamner M. [C] [S] à lui verser les sommes suivantes :
*3000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
*2123,75 euros au titre du préjudice matériel subi,
* 2000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [S] aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [G] [M] [N], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes et sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, elle expose qu’elle a constaté, dès le jour de la vente sur le trajet du retour vers son domicile, un bruit anormal de la pédale d’embrayage, dont elle a immédiatement avisé le vendeur qui lui a répondu l’avoir constaté. Elle indique avoir demandé un devis auprès d’un garagiste puis avoir fait diligenter une expertise amiable par son assurance, à laquelle le défendeur a refusé de se rendre, concluant à la nécessité de changer le système d’embrayage. Elle en conclut que la voiture était affectée d’un vice caché ce qui doit conduire le vendeur à lui restituer la somme de 3000 euros. Elle expose avoir engagé de nombreux frais (assurance, carte grise, entre autres), être contrainte de payer un abonnement pour circuler en transports en commun en raison de l’immobilisation de la voiture, et subir un préjudice moral face à la tromperie et l’indifférence du vendeur.
M. [C] [S], pourtant valablement assigné à personne, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat et ses conséquences
Au terme des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de l’article 1645 du même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est établi par les échanges de SMS entre les parties et le courrier de Mme [G] [M] [N] en date du 9 mai 2023 que les parties sont entrées en contact le 21 avril 2023 par le biais du site Le bon coin. Lors de ces échanges, Mme [G] [M] [N] a interrogé M. [C] [S] sur des réparations ayant déjà été effectuées et des frais à prévoir sur le véhicule. Le vendeur lui a répondu ne pas avoir fait beaucoup de frais hormis la bobine et les bougies et qu’il fallait prévoir une vidange dans 100 kilomètres. Un premier rendez-vous s’est déroulé le 22 avril 2023 et la vente a eu lieu le 26 avril 2023. Le jour même de la vente, Mme [G] [M] [N] a envoyé un message à M. [C] [S] lui indiquant que la « pédale d’embrayage couine », ce à quoi le vendeur lui a répondu qu’il l’avait remarqué et qu’il suffisait de graisser la pédale.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 17 septembre 2023 réalisé à la demande d’ALLIANZ, assurance de la demanderesse, que la date de première mise en circulation du véhicule est le 22 décembre 2005. Le contrôle technique effectué juste avant la vente, le 19 avril 2023, ne mentionne pas de défaillance en lien avec l’embrayage. M. [C] [S] a refusé de se présenter à l’expertise, ayant proposé à Mme [G] [M] [N] de procéder à la réparation de l’embrayage, ce qu’elle a refusé. S’agissant de l’analyse technique, il est constaté un bruit provenant de l’embrayage caractéristique d’une usure de la butée d’embrayage.
Enfin, il ressort des courriers échangés entre les parties que M. [C] [S] conteste l’existence d’un vice caché. Il estime que le grincement d’une pédale correspond à de l’usure et que Mme [G] [M] [N] aurait dû essayer le véhicule avant l’achat.
Il ressort de ces éléments que Mme [G] [M] [N] a constaté le bruit de la pédale d’embrayage dès le trajet du retour à son domicile, qui n’a a priori duré qu’environ une heure tel que cela ressort de son courrier en date du 9 mai 2023, donc très rapidement après l’achat. Il apparaît également que M. [C] [S] avait constaté ce bruit et qu’il n’en a pas fait état à l’acheteuse, selon lui car il s’agissant d’une défaillance mineure facilement corrigible, ce qui est accrédité par le contrôle technique réalisé une semaine avant la vente, qui ne mentionne même pas cette défaillance. Il apparaît également que selon le vendeur, l’acheteuse n’a pas essayé le véhicule, et que Mme [G] [M] [N] n’a pas indiqué le contraire. Alors qu’elle verse en procédure deux courriers de M. [C] [S] mentionnant chacun qu’elle n’a procédé à aucun essai du véhicule avant son achat, Mme [G] [M] [N] n’indique jamais avoir essayé le véhicule, que ce soit dans son assignation, dans ses écrits au vendeur, dans le cadre de l’expertise ou encore à l’audience. Si un trajet d’environ une heure est évoqué pour rentrer chez elle, l’assignation mentionne qu’elle s’est rendue compte du bruit de l’embrayage quelques minutes après avoir procédé à l’achat, ce qui accrédite le fait qu’elle n’a procédé à aucun essai avant l’achat, auquel cas elle se serait alors aperçue du bruit. Or, l’essai d’un véhicule avant l’achat est un comportement attendu de la part d’un acheteur normalement diligent et soucieux de la sauvegarde de ses intérêts, et cela d’autant plus quand il achète un véhicule d’occasion ancien de 17 ans.
Il ne peut pas être considéré en l’espèce que le vice était caché mais bien qu’il était apparent.
Au surplus, il n’est pas établi que Mme [G] [M] [N] n’aurait pas acheté le véhicule ou aurait souhaité le payer moins cher, l’absence d’essai dudit véhicule établissant davantage la volonté ferme de Mme [G] [M] [N] d’acquérir la voiture au prix convenu.
Dès lors, Mme [G] [M] [N] sera déboutée de sa demande de résolution de contrat et de restitution de la somme de 3000 euros par M. [C] [S].
En conséquence, elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
Sur les accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [M] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [M] [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [G] [M] [B] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 février 2025
le greffier le Président
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