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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GB – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] veuve [B]-[G]
née le 26 Décembre 1929 à [Localité 6]
Profession : Retraitée, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 18 Février 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, Mme [H] [V] épouse [B] [G] et M. [U] [B] [G] ont consenti à M. [L] [K] un bail pour un garage portant le numéro 20, sis [Adresse 4] à [Localité 7], au loyer mensuel initial de 60 euros.
Le 16 août 2024, Mme [H] [V] veuve [B] [G] a fait délivrer à M. [L] [K] un commandement de payer la somme de 839,93 euros en loyers, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GB – ordonnance du 26 mars 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 janvier 2025, [H] [V] veuve [B] [G] a fait assigner [L] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de [L] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner [L] [K] à lui payer la somme de 906,83 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner [L] [K] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner [L] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 12 février 2025, M. [L] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 7 novembre 2017 contenant une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 839,93 euros, arrêtée au 9 août 2024 qui a été délivré le 16 août 2024 avec rappel de la clause résolutoire,du décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
M. [L] [K], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 16 septembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les arriérés de loyer et les indemnités d’occupation provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du décompte produit aux débat M. [L] [K] sera condamné à payer à payer à Mme [H] [B] la somme provisionnelle de 906,83 euros arrêtée au 16 septembre 2024 date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [L] [K] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, dès lors que les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer soit 60 euros et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte d’éventuels règlements intervenus par le locataire.
La somme de 906,83 euros portera intérêts à compter du 16 septembre 2024 .
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[L] [K], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] [V] veuve [B] [G] la somme de 700 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [K] à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 4] ( garage n° 20 ) dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE en deniers et quittance M. [L] [K] à payer à Mme [H] [V] veuve [B] [G], à titre provisionnel :
906,83 euros au titre des loyers et charges dus au 16 septembre 2024;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer ,soit 60 euros, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 906,83 euros portera intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024 , que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [H] [V] veuve [B] [G] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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