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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 janv. 2024, n° 22/10995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 11 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 22/10995 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWS
AFFAIRE : Mme [M] [I] épouse [Z]( Me Lydia BOUBENNA)
C/ M. [C] [K] et la MACSF (Me Michel BOULOUYS ) -
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF), inscrite au SIREN sous le n° 775 665 631, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est [Adresse 7]
Tous deux representés par Maître Michel BOULOUYS, de L’AARPI Inter Barreaux, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe CHOULET, de L’AARPI Inter Barreaux “CABINET CHOULET I PERRON AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
En 1998, [M] [I] épouse [Z] a consulté le Docteur [C] [K], qui a réalisé la dépulpation de la dent 46.
Le 12 septembre 2017, Madame [Z] a reconsulté le Docteur [K], qui a réalisé une radiographie panoramique mettant en évidence que les dents 36-46 étaient absentes, outre un reste de débris radiculaire au niveau de la dent 46.
Le Docteur [K] réalisait un détartrage et des restaurations sur les dents 24 et 45, et prescrivait un bain de bouche.
Un devis était réalisé pour le remplacement de la dent 46 absente par un bridge de trois dents (45-46-47), la dent 45 étant à l’état de débris radiculaire, après avoir proposé une solution implantaire à Madame [Z] en remplacement de sa dent 46 absente.
Le 19 septembre 2017, Le Docteur [K] réalisait deux couronnes provisoires sur les dents 45 et 47.
Le 25 septembre 2017, Madame [Z] consultait le Docteur [K] pour de fortes douleurs sur la dent 47. Le Docteur [K] obturait provisoirement les racines de la dent avec de l’hydroxyde de calcium, prescrivait un traitement anti-inflammatoires, et orientait la patiente vers la consultation du Docteur [P] au [6].
Dans les suites, Madame [Z] ne consultait pas le Docteur [P].
Le 2 novembre 2017, Madame [Z] a consulté le Docteur [K] pour des douleurs au niveau de la dent 47. Il tentait de séparer les racines mésiales et distales de la dent 47 et d’extraire les racines mésiales et prescrivait un traitement d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.
Le 9 novembre 2017, Madame [Z] décidait de consulter un autre praticien, le Docteur [O] (Interne du Service de Maxillo-facial de l’hôpital de [8]).
Le 10 novembre 2017, le Docteur [K] rédigeait un courrier d’adressage pour extraction de racines de la dent 47.
Par la suite, Madame [Z] consultait d’autres praticiens.
Le Docteur [W] procédait à l’extraction de la dent 47 le 5 octobre 2018.
Le Docteur [E] prévoyait un curetage, tandis que le Docteur [W] devait réaliser par la suite une réhabilitation implantaire, selon devis du 27 août 2021.
Madame [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance en date du 25 juin 2021, a ordonné une expertise confiée au Docteur [R].
Le rapport a été déposé le 1er décembre 2021, concluant à un manquement du Docteur [K] en lien avec une insuffisance d’information et des maladresses lors des actes thérapeutiques.
Par acte en date du 7 et 8 novembre 2022 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Madame [Z] a fait assigner le docteur [C] [K] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle demande ainsi au Tribunal de :
— constater que le Docteur [C] [K] est entièrement responsable de son préjudice,
— condamner le Docteur [C] [K] à lui verser la somme de 36.517 euros en réparation de son préjudice,
— condamner le Docteur [C] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Docteur [C] [K] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que les manquements du docteur [K] sont établis par le rapport d’expertise et demande réparation des dommages qui en sont résultés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Docteur [C] [K] et la MACSF demandent au Tribunal de:
— faire droit à l’intervention volontaire de la MACSF,
— leur donner acte qu’ils s’en remettent à la sagesse du Tribunal dans l’appréciation de la responsabilité du Docteur [K] dans la prise en charge de Madame [Z],
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [Z]/
Ils indiquent qu’ils s’en remettent expressément à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité du Docteur [K] dans la prise en charge de Madame [Z], puisqu’ils n’entendent pas contester les conclusions médico-légales de l’expert.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MACSF en sa qualité d’assureur du docteur [K].
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.»
Il ressort du rapport d’expertise que, lors de la dépulpation de la dent 47, le docteur [K] a créé une perforation du fait d’une maladresse d’utilisation des limes endodontiques mécanisées et que lors de la séance suivante, il a tenté d’extraire la racine abîmée mais n’a pas réussi du fait de la mésialisation et de la courbure de la dent; que des radiographies pré-opératoires auraient permis d’objectiver l’erreur d’axe et de mener à bien l’intervention; que cette séance s’est suivie d’un emphysème jugal qui a duré une semaine et d’une lésion irréversible du nerf dentaire inférieur.
L’expert indique qu’il y a un lien direct et certains entre les soins du docteur [K] et les lésions dont souffre Madame [Z].
Le docteur [K], qui ne conteste pas avoir commis un manquement, doit être tenu à réparation de l’intégralité des séquelles qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 21 mars 2018 .
Il convient de liquider le préjudice subi par Madame [Z] sur la base de ce rapport d’expertise.
— Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du ou des médecins l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [Z] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1.500 € au titre des frais d’expertise et de 600 € au titre de frais d’assistance à expertise du Docteur [G].
Si le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, et de se faire intégralement rembourser ses frais, il y a lieu en l’espèce, de relever que Madame [Z] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, tel qu’une note d’honoraires, de sorte qu’à défaut d’établir avoir engagé ces frais, sa demande sera rejetée.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures
L’expert retient au titre des dépenses de santé future : «Prise en charge d’un forfait global de réhabilitation implantaire de la dent extraite (dent 47) qui comprend la chirurgie et la prothèse : 2500€
Il faudra prendre en charge le renouvellement de la couronne supra-implantaire de la dent 47 tous les 10 ans (au tarif en vigueur au moment du renouvellement)»
Madame [Z] réclame à ce titre la somme de 10.000 euros qu’elle détaille comme suit 2.500 x 4 sans apporter aucune autre précision.
Aucun élément n’est fourni sur le coût de renouvellement de la couronne supra-implantaire de la dent 47.
Par ailleurs, il doit être relevé que Madame [Z] sollicite également l’indemnisation d’un DFP à hauteur de 4,5% incluant la perte de la dent 47.
Or l’expert précise à ce titre que le DFP peut être évalué à 1,5% pour la perte de la deuxième molaire mandibulaire droite (47) et 3% pour l’hypoesthésie avec dysesthésie unilatérale et fuite labiale soit un total de 4,5% , précisant que le DFP sera réduit à un taux de 3% si la dent 47 est remplacée par un implant.
Dès lors, au vu de l’absence de justificatif fourni, et de la demande formulée au titre du DFP par Madame [Z], et afin d’éviter une double indemnisation, la demande formée au titre des dépenses de santé future sera rejetée, en considérant que Madame [Z] a opté pour une indemnisation de son DFP incluant la perte de la dent 47.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [Z] a subi une perte de qualité de vie partielle à hauteur de de 10 % du 2 novembre 2017 au 21 mars 2018, soit 139 jours.
Ce préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 417 euros se décomposant comme suit : 139 x 30 x 10% = 417 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Evalué par l’expert à 2/7 en raison des algies liées aux différents soins infructueux et à la lésion nerveuse et l’emphysème jugal, ce préjudice sera valué à 3.500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 1/7 pendant une semaine en raison de l’emphysème jugal, ce préjudice sera évalué à 200 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert l’évalue à 1,5% pour la perte de la deuxième molaire mandibulaire droite (47) et 3% pour l’hypoesthésie avec dysesthésie unilatérale et fuite labiale soit un total de 4,5% , précisant que le DFP sera réduit à un taux de 3% si la dent 47 est remplacée par un implant.
Madame [Z] sollicite une indemnisation de 9.000 euros sur la base d’un DFP de 4,5%.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 41 ans s’agissant de Madame [Z].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 4,5%, et une valeur de point à 1.580, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 7.110 euros.
— Préjudice sexuel
Madame [Z] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, sans aucunement motiver ni expliciter sa demande; l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel.
Cette demande doit donc être rejetée.
* * *
Au total, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 11.227 euros en réparation de son préjudice.
Le docteur [K] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [K] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; le docteur [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MACSF,
Condamne le Docteur [C] [K] à payer à [M] [I] épouse [Z] la somme de 11.227 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne le Docteur [C] [K] à payer à [M] [I] épouse [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Docteur [C] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute [M] [I] épouse [Z] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 JANVIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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