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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQB
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Pauline DELATTRE du Barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [D] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019.
Le 19 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a notifié à Mme [H] [D] [K] un indu d’un montant de 49 468, 41 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a perçues du 22 novembre 2019 au 27 octobre 2022 aux motifs qu’elle a exercé une activité rémunérée durant cette période.
Le 14 janvier 2025, Mme [H] [D] [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Réunie en sa séance du 21 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H] [D] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 mai 2025, Mme [H] [D] [K] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience de renvoi du 12 janvier 2026.
* A l’audience, Mme [H] [D] [K], par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
— juger prescrite l’action en répétition de l’indu de la CPAM de l’Artois,
— annuler l’indu d’un montant de 49 468, 41 euros et en tout état de cause l’indemnité forfaitaire,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que l’action de la caisse est prescrite en ce qu’il convient d’appliquer une prescription biennale dans la mesure où la caisse n’a pas retenu que Mme [H] [D] [K] avait commis une fraude.
Sur le fond, elle considère au visa de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales que les fonctions d’adjoint au maire sont gratuites, dans la mesure où l’indemnité versée à ce titre n’est pas un salaire.
Elle produit un écrit de son médecin traitant l’autorisant, au cours de son arrêt de travail pour maladie à exercer son activité professionnelle et ses arrêts de travail mentionnées la possibilité de sorties sans restriction.
* Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois a demandé à être dispensée de comparution à l’audience. Elle a présenté ses prétentions par courriel. Mme [H] [D] [K] a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, bien qu’elle ait demande à être dispensée de comparution à l’audience, la CPAM de l’Artois n’a pas fait parvenir ses prétentions et pièces au tribunal et ce bien que la demande lui ait été adressée par courriel.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
En conséquence, en l’absence d’écrit accompagnant la demande de dispense de comparution, le tribunal n’est saisi d’aucune demande émanant de la CPAM de l’Artois.
— Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu :
Il résulte des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En cas de fraude ou de fausses déclarations, il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que la prescription biennale s’applique à l’action en recouvrement, par un organisme social, d’un indu d’indemnités journalières à compter de leur paiement au bénéficiaire sauf à ce qu’il soit démontré que l’assuré a délibérément manqué à son obligation déclarative, ou effectué une fausse déclaration, dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. En ce cas, la prescription biennale est écartée au profit de la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter de la date à laquelle l’organisme a, ou aurait dû, avoir connaissance du fait générateur de l’indu.
******
En l’espèce, Mme [H] [D] [K] se prévaut de la prescription de l’action de la caisse en répétition de l’indu litigieux car soumise au délai de prescription biennale.
Mme [H] [D] [K] se prévaut d’un courrier de la directrice de la CPAM de l’Artois dans lequel il est énoncé que : " en tout état de cause, mes services n’ont aucune qualifié ce dossier de fraude et vous constaterez qu’aucune suite contentieuse permise par l’article L. 114-17 n’a été engagée. En effet, le dossier de Mme [G] ne revêt aucun caractère intentionnel susceptible de qualifier son dossier de frauduleux ".
Dès lors, le caractère de fraude ou de fausses déclarations n’est pas établi, de sorte que la prescription biennale s’applique.
A compter du paiement de ces sommes, la caisse disposait de deux ans aux fins de procéder au recouvrement de cet indu.
L’indu porte sur la période du 22 novembre 2019 au 27 octobre 2022.
Il ressort du courrier de la CPAM adressé à Mme [H] [D] [K] le 22 octobre 2024 (pièce n°1 – assurée) que la caisse a eu connaissance de l’indu litigieux à compter de cette date.
Dans la mesure où la caisse a engagé la procédure de recouvrement de cet indu le 22 octobre 2024, il est considéré qu’elle a eu connaissance de celui-ci à cette date.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 29 décembre 2019 que Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Il ressort des dispositions du même article dans sa version applicable entre le 29 décembre 2019 et le 24 décembre 2025 que Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
******
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [H] [D] [K] que celle-ci reconnait avoir exercé activement ses fonctions d’élue, siégeant au sein du conseil municipal de la ville de [Localité 3] au cours de son arrêt de travail, activité pour laquelle elle a perçue une indemnité.
Mme [H] [D] [K] reconnait également que le médecin ayant prescrit ses arrêts de travail n’a pas mentionné expressément qu’elle pouvait exercer une activité en lien avec son mandat électif.
Néanmoins, Mme [H] [D] [K] expose au visa des dispositions du code des collectivités territoriales que l’exercice d’un mandat électif est gratuit, de sorte qu’elle ne constitue pas un salaire et que les certificats d’arrêt de travail mentionnés la possibilité de sortie sans restriction.
Il ressort des dispositions susvisées que dans le cadre du présent litige il convient de faire application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
D’une part, ces dispositions de prévoient pas de distinction que l’activité effectuée soit rémunérée ou effectuée à titre bénévole, dans la mesure où les indemnités journalières ont vocation à compenser la perte de salaire de l’assuré dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Dès lors, l’activité doit être expressément autorisée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’exercice d’une activité pendant la période d’arrêt de travail, en ce compris l’exercice d’un mandat électoral, ne peut être autorisé qu’à la condition de l’accord préalable exprès d’un médecin.
D’autre part, l’évolution législative ayant abouti à modifier la lettre de l’article L. 323-6 (loi nº 2019-1461 du 27 décembre 2019), aux fins d’y ajouter la mention selon laquelle « les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien », avait pour objectif de codifier la solution jurisprudentielle issue dudit article qui était déjà en vigueur et répondait uniquement au désir de lisibilité exprimé dans divers débats parlementaires.
Toutefois, Mme [H] [D] [K] se prévaut d’un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [B] en date du 2 avril 2021 qui atteste que : " L’état de santé de Mme [K] [H] lui permet une activité de bénévolat pendant son arrêt de travail en maladie " (pièce n°7 – assurée).
Néanmoins, ce certificat médical ne fait pas expressément mention d’une autorisation d’exercice de l’activité d’élue locale de Mme [H] [D] [K].
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que Mme [H] [D] [K] ne s’est pas conformée aux obligations légales résultant du versement des indemnités journalières au cours de la période querellée.
En conséquence, Mme [H] [D] [K] est déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu litigieux et est condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 10% de cette somme réclamée au titre des frais de gestion.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [D] [K] est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] [D] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [H] [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [D] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois la somme de 44 468, 41 euros, dont 44 971, 29 euros au titre du versement indu des indemnités journalières entre le 22 novembre 2019 et le 27 octobre 2022 et 4 497, 12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion ;
DEBOUTE Mme [H] [D] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [H] [D] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQB
[H] [D] [K] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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